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Actualités réglementaires

Parution du décret encadrant les conditions de réutilisation des eaux dans les entreprises du secteur alimentaire

2 mar. 2024 - 1 min

Le décret du 24 janvier 2024, relatif aux eaux réutilisées dans les entreprises du secteur alimentaire et portant diverses dispositions relatives à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine est paru au JO du 25/01/2024. 

Ce texte crée une section spécifique dans le code de la santé publique (articles R. 1322-76 à R. 1322-86) qui définit les modalités d’autorisation des eaux impropres à la consommation, recyclées pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l’alimentation humaine

Le décret cadre notamment les catégories d’usages possibles, la procédure d’autorisation des projets de production d’eau usée traitée recyclée et les modalités de surveillance qualité à mettre en place pour s’assurer que la production et l’utilisation des eaux réutilisées soient compatibles avec les exigences en matière de sécurité sanitaire des aliments. 

Ainsi, les entreprises du secteur agroalimentaire peuvent désormais utiliser les eaux recyclées issues de matières premières, les eaux de processus recyclées et les eaux usées traitées pour toutes les étapes de la préparation, de la transformation et de la conservation des denrées et marchandises destinées à la consommation humaine , que ce soit avec ou sans contact avec les denrées. 

En revanche, l’utilisation de ces eaux n’est pas possible comme ingrédient entrant dans la composition des denrées alimentaires finales. 

Le décret définit clairement par ailleurs les eaux usées qui ne peuvent faire l’objet d’une utilisation : 

  • Les eaux usées issues du lavage des locaux et des instruments susceptibles d’avoir été en contact avec des matériels à risque de transmission d’encéphalopathies spongiformes (maladie de la vache folle).
  • Les eaux usées issues d’une installation de traitement reliée à un établissement de collecte, d’entreposage, de manipulation après collecte ou de transformation des sous-produits animaux.
  •  Les eaux usées issues d’une station de traitement des eaux usées dont les boues ne répondent pas aux exigences de qualité pour un épandage sur des sols.
  • Les eaux présentant une concentration en un agent chimique suffisante pour induire une toxicité aigüe par contact ou ingestion. 
  • Les saumures et concentrats produits par les dispositifs de traitement des eaux. 

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