Échéances réglementaires 2026
Découvrez ci-dessous les principales échéances réglementaires à ne pas manquer en 2026 ! Nous avons également mentionné des échéances réglementaires de début 2027 qui demanderont aux acteurs concernés une action dès cette année. Afin de ne rien manquer, vous trouverez enfin quelques obligations applicables depuis fin décembre 2025.
Pour suivre au fil de l'eau les évolutions réglementaires, n'oubliez pas de vous inscrire à nos webinaires trimestriels d'actualités réglementaires !
Nous contacter : ✆ 0 969 39 10 09 | ✉ nous contacter par mail
Sommaire :
- ENVIRONNEMENT : réglementation ICPE, Déchets, Carbone, PFAS, FGAS, Déforestation (RDUE / EUDR)
- TRANSPORTS : normes antipollution pour poids lourds et véhicules légers, verdissement des flottes de véhicules
- PRODUITS CHIMIQUES : Respect de nouvelles valeurs limites, Perturbateurs endocriniens, SPM...
- ÉNERGIE : Certificats d’économie d’énergie (CEE), Audits énergétiques, DEE, PCAET, Performance énergétique des bâtiments tertiaire, Solarisation et végétalisation, Énergies fossiles, Hydrocarbures, Mines de charbon
- CONSTRUCTION – PLU et SCoT, Parkings, BUP
- SANTÉ ET SÉCURITÉ : Travailleurs des mines et carrières, Amiante, Rayonnements ionisants…
I. Environnement
1. ICPE
A. ICPE déchets : nouvelles mesures anti-incendie
Plusieurs arrêtés sont parus fin 2023 et début 2024 pour renforcer les exigences de sécurité des ICPE relevant des rubriques suivantes de la nomenclature des ICPE, tous régimes confondus (déclaration, enregistrement, autorisation) : 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2716, 2718, 2790, 2791.
-
a) Détection des incendies
Depuis le 1er janvier 2026, les exploitants des rubriques 2711, 2712, 2713, 2714, 2716, 2718, 2790 et 2791 doivent avoir mis en place une détection automatique de départ d’incendie ainsi qu’un dispositif de rondes dans les zones susceptibles de contenir des déchets combustibles ou inflammables. Les caractéristiques du système de détection sont précisées dans les arrêtés applicables à chacune de ces rubriques.
NB : une exemption existe dans le cas où les déchets combustibles ou inflammables sont uniquement stockés dans des petits îlots.
Pour les demandes d’autorisation intervenant à compter du 1er janvier 2026, les exploitants d’installations relevant de ces mêmes rubriques devront s’assurer qu’un dispositif d’extinction automatique d’incendie est prévu pour les bâtiments d’une superficie supérieure à 3000 m² abritant des déchets combustibles ou inflammables (des exemptions et adaptations sont possibles).
Des règles de comportement au feu des bâtiments s’appliquent d’ailleurs également, sauf dans le cas de stockages des déchets combustibles ou inflammables en petits îlots uniquement. D’autres règles entreront enfin en vigueur concernant l’entreposage de déchets combustibles et inflammables (îlotage, hauteur, accessibilité). -
b) Entreposage des batteries
Les exploitants d’installations relevant des rubriques 2711, 2712, 2713, 2714, 2716 et 2718 doivent, depuis le 1er janvier 2026, prévoir des conteneurs ou locaux spécifiques, fermés, étanches et munis de rétention pour l’entreposage de batteries (avec résistance au feu R60 pour les batteries lithium).
Depuis cette même date, les exploitants d’installations relevant des rubriques 2711, 2790 et 2791 doivent avoir mis en œuvre une procédure de défaut de tri des batteries au lithium, l’objectif étant d’identifier les éventuels déchets contenant des batteries au lithium résultant d'un défaut de tri en amont de l'installation.
Enfin, il faut noter que depuis le 1er janvier 2026, les exploitants d’installations relevant de l’une ou plusieurs des sous-rubriques 2712-1, 2712-2 ou 2712-3 devront avoir mis en place une zone d’immersion à proximité de la zone de stockage temporaire évoquée plus haut, de façon à immerger facilement les véhicules sujets à un incendie. -
c) Zones d'entreposage tampon
Une zone d’entreposage tampon du processus de tri est un espace délimité dans l'entrepôt où l'on dépose temporairement de la marchandise pour qu’elle puisse être triée.
Concernant les installations soumises à la législation ICPE au titre de la rubrique 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2716, 2718, 2790 ou 2791, ces zones sont soumises à de nouvelles exigences depuis le 1er janvier 2026. Les obligations concernent notamment le respect de volumes maximaux, la fréquence de vidage et l’équipement en systèmes d’extinction automatique.
B. Risques accidentels dans les ICPE autorisées : échéances de l’arrêté du 4 octobre 2010
-
a) Détection des incendies et utilités
Deux exigences importantes entrée en vigueur le 1er janvier 2026 concernent les exploitants d’ICPE dont le dépôt complet de la demande d’autorisation a été réalisé avant le 1er septembre 2022.
La première échéance concerne l’obligation de mettre en place des détecteurs dans les zones identifiées comme pouvant être à l'origine d'incendie et pouvant conduire à un phénomène dangereux conduisant à des effets irréversibles (nouvel article 55 de l'arrêté du 4 octobre 2010).
La seconde échéance, inscrite à l’article 56 de l’arrêté du 4 octobre 2010, impose aux exploitants d’assurer en permanence la fourniture ou la disponibilité des utilités nécessaires au fonctionnement sécurisé de leurs installations.Cette obligation concerne :
- Les utilités permettant aux installations de fonctionner dans leur domaine de sécurité
- Celles nécessaires à l'alimentation des barrières de sécurité
- Celles concourant à la mise en sécurité ou à l'arrêt d'urgence des installations
Les exploitants sont ainsi tenus de définir dans une procédure les conditions de maintien en sécurité en cas de défaillance des utilités, ainsi que les modalités d'arrêt si nécessaire.
De plus, les barrières de sécurité doivent être maintenues en service ou mises automatiquement en position de sécurité en cas de défaillance de l'alimentation principale.
Rappel : les notions de « barrières de sécurité » et « mesures de maîtrise des risques sont définies à l’article 45 de l’arrêté du 4 octobre 2010. -
b) Protection contre la foudre
L’arrêté du 4 octobre 2010 impose également dès 2026 de nouvelles prescriptions pour les installations soumises à autorisation au titre des rubriques de la série 3000 suivantes : 3110 à 3260, 3410 à 3510, 3550, 3610, 3670 et 3700.
Dès le 1er septembre 2026, les articles 19, 20, 21 et 22 de l'arrêté du 4 octobre 2010 entreront en vigueur pour ces installations. Ils concernent la réalisation par un organisme compétent d’une étude technique définissant les mesures de prévention et les dispositifs de protection contre la foudre, la tenue d’un carnet de bord par l’exploitant ainsi que l’installation et la vérification des protections.NB : ces exigences concernent seulement les installations dont le dépôt complet de la demande d'autorisation est antérieur au 1er septembre 2022 et non soumises à ces obligations à la date du 31 août 2022.
C. Campagnes de prélèvements et d’analyse des PFAS
Courant 2026 et début 2027, quatre échéances sont fixées concernant la réalisation des campagnes d’analyse des substances per- et polyfluoroalkylées dans les émissions atmosphériques de certaines installations classées.
Les exploitants d'installations classées sous les rubriques 2770 et/ou 2771 et/ou 3520 (installations de co-incinération, à l'exception des installations classées sous la rubrique 2971), toutes capacités, devront finaliser, au plus tard le 30 avril 2026, une campagne portant sur 49 substances PFAS spécifiquement listées, sur le fluorure d’hydrogène ainsi que sur plusieurs paramètres périphériques (débit, oxygène, etc.).
Concernant les installations classées sous les rubriques 2771 et/ou 3520-a (installations d'incinération), de capacité autorisée supérieure ou égale à 15 t/h, la campagne devra être réalisée au plus tard le 31 octobre 2026. Néanmoins, si la capacité autorisée pour ces mêmes installations est inférieure à 15 t/h, l’échéance est fixée au 30 avril 2027.
Enfin, s’agissant des stations de traitement des eaux usées de capacité nominale supérieure ou égale à 10 000 équivalent-habitants et relevant de la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature IOTA, la campagne d’analyses devra être finalisée au plus tard le 31 décembre 2026.
-
Sources :
- Arrêté du 31 octobre 2024 relatif à l'analyse des substances per- et polyfluoroalkylées dans les émissions atmosphériques des installations d'incinération, de co-incinération et d'autres traitements thermiques de déchets
- Arrêté du 3 septembre 2025 relatif à l'analyse de substances per- et polyfluoroalkylées dans les eaux en entrée et sortie de stations de traitement des eaux usées urbaines
D. Post Lubrizol : encadrement des ICPE disposant de liquides inflammables et des établissements Seveso seuil bas
-
a) Stockage des liquides et dispositifs d’extinction automatique
Afin de tirer le retour d'expérience de l'incendie de Lubrizol survenu en 2019, un arrêté du 24 septembre 2020 est venu renforcer l'encadrement de l'exploitation des installations autorisées disposant de liquides inflammables.
Son champ d'application couvre :
- Les ICPE soumises à autorisation au titre de l’une ou plusieurs des rubriques dites « rubriques liquides inflammables (n° 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511) ;
- Les ICPE soumise à autorisation au titre d’une ou plusieurs autres rubriques que les rubriques dites « liquides inflammables », si les quantités susceptibles d’être présentes de substances ou de mélanges dangereux avec une mention de danger H224, H225, H226 et de déchets liquides inflammables catégorisés HP3, au sein de l’ensemble des installations réglementées par l’arrêté préfectoral d’autorisation, dépassent 1 000t au total, ou 100t en contenants fusibles.
De nouvelles obligations sont applicables au 1er janvier 2026 pour ces installations, portant sur l’interdiction de stockage dans certains contenants de liquides inflammables de catégorie 2 (mention de danger H225), la mise en place de dispositifs de d’extinction automatique d’incendie dans les cellules de liquides inflammables et sur la mise aux normes de ces cellules.
-
b) Réalisation d’une étude des flux thermiques dans les entrepôts couverts
Le même arrêté du 24 septembre 2020 a également imposé l’obligation, pour certaines installations, de réaliser une une étude visant à déterminer les distances correspondant à des effets thermiques en cas d'incendie de 8 kW/ m2 (« étude des flux thermiques »).
Sont concernées :
- les installations existantes déclarées au titre de la rubrique 1510 ou régulièrement mises en service avant le 30 avril 2009
- les installations existantes autorisées ou enregistrées et les installations nouvelles dont le dépôt du dossier complet d’enregistrement ou d’autorisation a été réalisé avant le 1er janvier 2021
- les installations régulièrement mises en service au 1er janvier 2021 et nouvellement soumises à déclaration, enregistrement ou autorisation.
Pour le cas particulier des installations soumises à déclaration, les exploitants concernés avaient jusqu’au 31 décembre 2025 pour réaliser l’étude des flux thermiques.
-
c) Intégration des premiers prélèvements environnementaux dans le plan d’opération interne (POI) des établissements Seveso seuil bas
Pour mémoire, aux termes d’un arrêté du 26 mai 2014, les établissements classés Seveso doivent faire figurer dans le POI les dispositions permettant de mener les prélèvements dans l’environnement dans les premières heures suivant la survenue d’un accident (dits « premiers prélèvements environnementaux »).
Depuis le 1er janvier 2026, les établissements disposant déjà d'un POI doivent intégrer ces premiers prélèvements lors de sa prochaine mise à jour.
-
Sources :
- Arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation
- Arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de l'environnement
- Avis du 01/12/22 relatif à la mise en oeuvre des premiers prélèvements environnementaux en situation accidentelle impliquant des installations classées pour la protection de l'environnement
E. ICPE du secteur textile : application des prescriptions générales pour certaines installations
Un arrêté du 9 janvier 2025 a défini les prescriptions générales pour la prévention, la réduction et le contrôle des émissions polluantes provenant de l’industrie textile. Il impose, pour diverses installations et activités de ce secteur, de nouvelles prescriptions à compter du 20 décembre 2026.
Sont visés les exploitants d’ICPE relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques suivantes :
- 3620 (prétraitement ou teinture de fibres textiles avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour)
- 3710 : traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes et qui sont rejetées par une ou plusieurs installations classées au titre de la rubrique 3620 lorsque la charge polluante principale est apportée par cette ou ces installations.
D’autres activités sont également concernées, à savoir les activités réalisées sur les installations ou équipements s'y rapportant directement, exploitées sur le même site, liées techniquement à ces installations et susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution (enduction, nettoyage à sec, etc.).
Ainsi, à compter du 20 décembre 2026, les installations existantes devront notamment mettre en place d'un système de management environnemental, appliquer des techniques spécifiques pour réduire la consommation d'eau, d'énergie et de produits chimiques, respecter des valeurs limites d'émission dans l'eau et dans l'air pour différents polluants et effectuer une collecte séparée des déchets contaminés.
F. Cessation d’activité des ICPE : dernier délai pour avoir recours à une entreprise certifiée
Afin d’accélérer la réhabilitation des friches industrielles, la loi du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte (article 8) a fixé une échéance particulière concernant la procédure de cessation d'activité des anciens sites industriels.
En effet, les exploitants d'installations soumises à autorisation et à enregistrement , dont la cessation d'exploitation a été notifiée avant le 1er juin 2022, avaient jusqu'au 1er janvier 2026 pour demander à une entreprise certifiée la certification de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site.
2. Déchets
A. Batteries et déchets de batteries
-
a) Exigences de durabilité, de sécurité et d’étiquetage en vue de la mise sur la marché
Le règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, paru en juillet 2023, a fixé plusieurs échéances applicables à certaines catégories de batteries pour les années 2026 et 2027.
En effet, à compter du 18 février 2026, les fabricants de batteries industrielles rechargeables devront rédiger une déclaration sur l'empreinte carbone pour chaque modèle d'une unité de fabrication.
Par ailleurs, dès le 18 août 2026, diverses obligations s’appliqueront concernant certains types de batteries :
- Pour les fabricants de tous types de batteries : apposer sur les batteries une étiquette comportant des informations générales (identification du fabricant, catégorie de batterie, lieu de fabrication, etc.)
- Pour les fabricants de batteries de véhicules électriques : apposer une étiquette indiquant la classe de performance liée à l’empreinte carbone de la batterie.
- Pour les fabricants de batteries portables rechargeables, les batteries destinées aux moyens de transport légers et les batteries de démarrage, d'éclairage et d'allumage : apposer une étiquette indiquant la capacité de ces batteries
- Pour les fabricants de batteries portables non rechargeables : apposer une étiquette contenant des informations sur leur durée moyenne minimale lors de leur utilisation et une étiquette portant le libellé « non rechargeable ».
NB : dans la plupart des cas, des actes d'exécution peuvent encore paraître pour repousser ces différentes échéances.
Enfin, dès le 18 février 2027, différentes catégories de batteries devront faire l'objet d'un enregistrement électronique (appelé « passeport de batterie ») lors de leur mise sur le marché ou leur mise en service, à savoir :
- Les batteries destinées aux moyens de transport légers
- Les batteries industrielles d'une capacité supérieure à 2 kWh
- Les batteries de véhicules électriques
Ce passeport devra comprendre des informations relatives au modèle de batterie ainsi que des informations spécifiques à la batterie en question.
Toute personne mettant sur le marché des produits incorporant des batteries portables devra également s’assurer, à compter du 18 février 2027, que ces batteries soient faciles à retirer et à remplacer par l’utilisateur final et que ces produits soient accompagnés d’informations de sécurité sur les batteries
Nous avons décidé de partager ces dernières informations qui, bien qu'imposant des obligations pour 2027, nécessitent une certaine préparation pour les fabricants concernés.
-
b) Responsabilité élargie du producteur (REP) de batterie
Un décret d’application du 27 décembre 2024, pris pour application du règlement (UE) 2023/1542, précise les obligations de REP de batteries.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2026, tout opérateur de gestion de déchets ne peut gérer des déchets de batteries que s’il a conclu préalablement un contrat écrit relatif à la gestion de ces déchets, soit avec un éco-organisme agréé, soit avec un producteur ayant mis en place un système individuel agréé. Ce contrat doit contenir plusieurs informations minimales fixées dans un arrêté du 22 avril 2025 (prévoir l’accès des producteurs et des éco-organismes aux informations nécessaires pour améliorer le traitement des déchets, etc.).
Les opérateurs sont également tenus de présenter ces contrats à la demande de tout inspecteur de l'environnement. Le préfet dispose de pouvoirs de sanction administrative s'il est constaté que des déchets sont gérés des déchets sans disposer de contrat.
-
c) Prise en compte des nouvelles caractéristiques de batteries au sein de la liste des déchets
Le 9 décembre 2026 entrera en vigueur la nouvelle liste actualisée des déchets, conformément à une décision déléguée du 5 mars 2025. Cette liste nécessitait d’être mise à jour au regard de l’émergence des nouvelles caractéristiques chimiques des batteries, dont notamment les batteries au lithium, au sodium et au nickel.
Les principaux changements apportés concernent la mise à jour de certaines entrées existantes (ex : l’entrée relative aux appareils photographiques à usage unique, qui intègre désormais de nouvelles références aux piles) et l’ajout de nouvelles rubriques spécifiques, notamment pour les scories et les résidus issus du recyclage de batteries.
Ces nouveautés ont plusieurs conséquences pour les opérateurs concernés, qui devront, au regard des déchets nouvellement classés comme dangereux, adapter leurs procédures de tri des déchets de batteries.
-
Sources :
- Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE
- Décret n° 2024-1221 du 27 décembre 2024 relatif à la responsabilité élargie des producteurs de batteries et portant diverses dispositions relatives à la police des déchets et au régime de sanction applicable aux centres de gestion des véhicules hors d'usage
- Arrêté du 22 avril 2025 relatif aux dispositions minimales devant figurer dans les contrats et les documents justificatifs prévus à l'article R. 543-128 du code de l'environnement
- Décision déléguée (UE) 2025/934 de la Commission du 5 mars 2025 modifiant la décision 2000/532/CE afin de mettre à jour la liste des déchets en ce qui concerne les déchets liés aux batteries
- Rectificatif à la décision déléguée (UE) 2025/934 de la Commission du 5 mars 2025 modifiant la décision 2000/532/CE afin de mettre à jour la liste des déchets en ce qui concerne les déchets liés aux batteries
B. Emballages et déchets d’emballages
-
a) Responsabilité élargie du producteur d’emballages professionnels
Depuis le 1er janvier 2026, le principe de la REP s’est étendu aux emballages consommés ou utilisés par les professionnels. Les emballages de la restauration et les emballages industriels sont désormais regroupés sous une même appellation.
Un décret du 17 novembre 2025 et un arrêté du 2 décembre 2025 ont respectivement défini les modalités de mise en oeuvre de la filière de cette nouvelle filière REP ainsi que le cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs. Ces cahiers des charges entreront en vigueur le 1er juillet 2026.
Ainsi, tout éco-organisme qui sollicite un agrément pour cette filière au 1er juillet 2026 devra adresser au plus tard le 28 février 2026 un dossier de demande d’agrément répondant aux exigence du cahier des charges.
Les producteurs soumis à l’obligation de REP pour les emballages professionnels après le 1er juillet 2026 sont quand à eux tenus :
- soit de transférer, avant la première mise à disposition sur le marché sur le territoire national d’un emballage, son obligation à un éco-organisme agréé
- soit d’adresser à l’autorité administrative, trois mois avant la première mise à disposition sur le marché sur le territoire national d’un emballage, une demande d’agrément répondant aux exigences du cahier des charges des systèmes individuels.
NB 1 : une période transitoire est prévue pour les éco-organismes agréés au titre :
- De la filière REP des emballages de la restauration, qui conserveront leurs droits jusqu'à leur agrément au titre de la nouvelle filière REP des emballages professionnels
- De la filière REP des emballages ménagers : les contrats les liant avec les producteurs leur ayant transféré leur obligation poursuivront leurs effets jusqu’à leur terme.
NB 2 : certains emballages et déchets d'emballages sont explicitement exclus de la filière REP des emballages professionnels et restent régis par leurs propres filières REP spécialisées : contenants d'huiles minérales/synthétiques lubrifiantes ou industrielles, emballages de produits/matériaux de construction du secteur du bâtiment, emballages du secteur de l'agrofourniture (sous certaines conditions) et emballages de produits chimiques dangereux.
-
b) Entrée en vigueur du règlement européen sur les emballages
Prenant en compte les carences de la Directive 94/62/CE qui fixait, depuis 1994, des objectifs de valorisation et de recyclage des emballages pour les Etats membres, un règlement est paru le 22 janvier 2025 pour fixer un nouveau cadre en matière d’emballages et déchets d’emballage.
Ce règlement couvre tous les emballages et déchets d’emballages, quels que soient les matériaux ou l’origine (déchets industriels, de détail, ménagers, etc.),
Applicable à compter du 12 août 2026 (sous réserve de certaines dispositions qui entreront en vigueur de façon différée selon un échéancier d’application s’étalant jusqu’en 2040), il établit des dispositions plus concrètes et directement applicables aux entreprises.
De nombreuses obligations s’appliqueront aux fabricants à partir de cette date, à savoir :
- Fabriquer les emballages de manière à réduire au minimum la présence de substances préoccupantes (avec un limite spécifique de 100 mg/kg pour les métaux lourds comme le plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent
- Respecter une concentration maximale en substances PFAS dans les emballages alimentaires
- Respecter des critères de recyclabilité des emballages et effectuer une évaluation de cette recyclabilité
- Pour les emballages en plastique, respecter un taux minimal de contenu recyclé issu de la valorisation de déchets plastiques post-consommation
- Ne mettre sur le marché que des emballages conformes aux exigences de durabilité, d'étiquetage et d'information prévues par le règlement. Cette conformité devra être démontrée par la mise en œuvre d’une procédure d’évaluation de la conformité de l’emballage
- Ne pas mettre sur le marché des emballages ne répondant pas à certains critères de performance et mettre en œuvre une documentation technique pour démontrer le respect de cette obligation
- Indiquer sur l'emballage ou sur un code QR leur nom, leur raison sociale ou marque déposée et leur adresse postale.
D’autres obligations s’appliqueront pour les importateurs, qui devront notamment s'assurer, avant la mise sur le marché, du respect par le fabricant de ses obligations mentionnées ci-dessus. Ils devront par ailleurs indiquer sur l'emballage diverses informations les concernant, veiller à ce que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas la conformité de l'emballage et tenir à la disposition des autorités de surveillance du marché une copie de la déclaration UE de conformité.
Quant aux fournisseurs, obligation leur est faite de transmettre aux fabricants toutes les informations et documentations permettant de démontrer la conformité de l'emballage.
Des exigences spécifiques sont également prévues pour les opérateurs de la gestion des déchets d'emballages, les prestataires de service d’exécution des commandes, les opérateurs économiques proposant la vente de produits par recharge ainsi qu’à ceux ayant recours à des emballages réutilisables.
De façon plus générale, tout opérateur économique (fabricant, importateur, distributeur, etc.) doit :
- Pouvoir fournir aux autorités de surveillance du marché, sur demande, des informations concernant l’identité de l'opérateur lui ayant fourni des emballages ou auquel il a fourni des emballages
- Mettre à la disposition des utilisateurs finaux certaines informations (rôle des utilisateurs finaux dans la contribution à la prévention des déchets d'emballages, etc.).
-
Sources :
- Décret n° 2025-1081 du 17 novembre 2025 relatif aux emballages ainsi qu'aux déchets d'emballages et instituant la filière de responsabilité élargie des producteurs d'emballages consommés ou utilisés par les professionnels
- Arrêté du 2 décembre 2025 portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie des producteurs d'emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels
- Règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE
C. Règlement européen sur les granulés plastiques : les premières obligations pour fin 2025
Le 26 novembre dernier, un règlement européen est paru dans l’objectif de réduire la pollution engendrée par les granulés plastiques. Ces petits fragments sont utilisés comme matière première pour fabriquer de nombreux produits en plastique et peuvent se disperser dans l’environnement lors de leur transport ou de leur manipulation.
Le règlement impose depuis le 17 décembre 2025 une obligation générale pour les personnes exploitant ou détenant une installation dans laquelle sont manipulés des granulés plastiques, les transporteurs de l’Union européenne (UE) et ceux de pays tiers. Ces derniers doivent veiller à éviter les pertes. Si des pertes surviennent, des mesures immédiates de nettoyage et de confinement doivent être prises.
D’autres exigences plus spécifiques entreront en vigueur courant 2027 et 2028.
D. Transfert de déchets
Le cadre actuel applicable aux transferts transfrontaliers de déchets a récemment sera prochainement modernisé afin de répondre aux défis posés par l’augmentation importante du commerce international de déchets.
Un règlement du 11 avril 2024 fixera en effet dès le 21 mai 2026 de nouvelles exigences concernant :
- Les transferts de déchets entre les États membres, transitant ou non par des pays tiers (1)
- Les transferts de déchets importés dans l’Union en provenance de pays tiers (2)
- Les transferts de déchets exportés depuis l’Union vers des pays tiers (3)
(1) Pour ce type de transfert, le règlement impose à compter du 21 mai 2026 une interdiction des transfert des déchets destinés à être éliminés, sauf exception. Certains transferts seront également soumis à une procédure de notification et de consentement écrits, ou à des exigences générales d'information. Les mélanges de déchets pendant le transfert seront interdits, à l’instar des exportations au départ de l'UE vers des pays tiers des déchets destinés à être éliminés.
(2) Pour cette catégorie, à compter du 21 mai 2026, il sera interdit d’importer des déchets dans l'UE destinés à être éliminés ou valorisés, sauf exceptions.
(3) Pour ces transferts, à partir de cette même date, le règlement interdit les exportations au départ de l'UE de déchets dangereux, non dangereux et de certains autres déchets destinés à être valorisés dans des pays auxquels ne s'applique pas la décision de l'OCDE. De même, les exportations au départ de l'UE vers un pays/territoire d'outre-mer de déchets destinés à être éliminés seront interdites.D’autres exigences plus générales entreront également en vigueur le 21 mai 2026, comme l’obligation pout producteur de déchets de prendre les mesures nécessaires pour que les déchets soient gérés sans mettre en danger la santé humaine et d’une manière écologiquement rationnelle.
Une échéance spécifique fixée au 21 novembre 2026 concerne l’interdiction des exportations de certains déchets plastiques au départ de l’Union et destinés à être valorisés dans des pays auxquels ne s’applique pas la décision de l’OCDE (déchets classés sous la rubrique B3011).
E. Ecoconception
En matière d’écoconception des produits, les entreprises (hors micro, petites et moyennes entreprises) responsables de la mise sur le marché ou de la mise en service de biens, de leurs composants de produits intermédiaires seront soumises à une obligation particulière à compter du 19 juillet 2026.
En effet, à cette date et aux termes du règlement européen dit « Écoconception », ces entreprises ne pourront plus détruire certains produits de consommations invendus. La liste de ces produits est fixée à l'annexe VII du règlement. Dans cette liste, on retrouve certains vêtements et accessoires ainsi que divers types de chaussures.
F. Emballages et déchets d’emballage : Règlement PPWR = Packaging and Packaging Waste Regulation
Ce règlement de décembre 2024 commencera à s’appliquer en août 2026. Il va progressivement améliorer la durabilité de tous les emballages et réduire les déchets d’emballage.
Pour les multiples organisations concernées (fabricants, importateurs, distributeurs), il va imposer notamment :
- De réduire la taille et la quantité d’emballages produits ou utilisés
- D’augmenter l’incorporation de matière recyclée dans la fabrication des emballages plastiques
- D’augmenter la recyclabilité des emballages
- De mieux étiqueter les emballages pour améliorer leur tri ou réemploi.
Toutes les matières sont concernées (plastique, carton, métal, verre, bois, emballages complexes…)
3. CARBONE
A. Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) – Obligation d’obtenir un certificat
Pour mémoire, le MACF est un dispositif permettant de soumettre les produits importés dans le territoire douanier de UE à une tarification du carbone qui soit équivalente à celle appliquée aux industriels européens fabriquant ces produits. Son objectif est de lutter contre les fuites de carbone.
Il créé de nouvelles obligations règlementaires pour les importateurs de certains produits : engrais chimiques, ciment, acier, aluminium, hydrogène et de l’électricité. L’objectif affiché est d’élargir progressivement ce périmètre de marchandises.
Depuis janvier 2024, les importateurs concernés doivent déclarer trimestriellement, pour les marchandises importées sur le territoire douanier de l’Union au cours de la période allant du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2025, les volumes de leurs importations et les émissions intrinsèques de gaz à effet de serre liées à ces productions.
Nouveauté importante pour cette année 2026 : depuis le 1er janvier 2026, les importateurs devront obligatoirement obtenir le statut de déclarant MACF autorisé pour importer les marchandises couvertes par le dispositif. Une déclaration annuelle, détaillant leurs émissions importées, devra également être réalisée : la première déclaration, décrivant les émissions importées sur l’année 2026, devra être déposé via la plateforme MACF avant le 31 mai 2027. En parallèle, les déclarants autorisés devront restituer un nombre de certificats équivalent à leurs émissions importées.
-
Sources :
- Règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières
- Règlement d’exécution (UE) 2023/1773 de la Commission du 17 août 2023 portant modalités d’application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations de déclaration aux fins du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières pendant la période transitoire
B. Capture et stockage du carbone
Le captage, la valorisation et le stockage du dioxyde de carbone sont des innovations essentielles pour atteindre une neutralité carbone. Au niveau européen, le règlement pour une industrie « zéro net » définit un objectif d'injecter au moins 50 millions de tonnes de CO2 dans les sites de stockage, tels que les anciens gisements de pétrole et de gaz, d’ici à 2030.
Pour parvenir à cet objectif, ce même règlement impose une échéance pour les producteurs de pétrole et de gaz titulaires d'une autorisation d'exploitation leur permettant de prospecter, d'explorer ou d'extraire des hydrocarbures. Au plus tard le 30 juin 2026 et chaque année par la suite, ces derniers doivent présenter à la Commission européenne un rapport détaillant les progrès accomplis dans la réalisation de leur contribution à l'objectif susvisé.
4. PFAS
A. Interdiction progressives des PFAS dans les produits
Face aux risques sanitaires et environnementaux associés aux PFAS, l’UE et l’Etat français se sont dotés de réglementations prévoyant des interdictions progressives de certains produits contenant ces substances.
-
a) Produits cosmétiques, farts et textiles
La loi n° 2025-188 du 27 février 2025 interdit depuis le 1er janvier 2026 la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché des produits cosmétiques, farts contenant des PFAS.
Les produits textiles d’habillement et chaussures (ainsi que leurs imperméabilisants) sont également concernés, à l'exception des produits conçus pour la protection et la sécurité des personnes, notamment dans l'accomplissement des missions de défense nationale ou de sécurité civile.
Sur dernier point, un décret du 28 décembre 2025 est venu fixer la liste des produits pouvant bénéficier des exceptions. On y retrouve par exemple les équipements de protection individuelle, les équipements du combattant destinés aux forces armées, de sécurité intérieure et de sécurité civile, certains agents imperméabilisants ainsi que des textiles d’habillement et chaussures incorporant un seuil minimal de matière recyclée issue de déchets post-consommation.
Ce même décret indique que les interdictions susvisées ne s'appliquent pas aux produits contenant des PFAS dont la valeur résiduelles est inférieure à certains seuils, qui varient en fonction notamment de la méthode de mesure.
-
b) PFAS dans les mousses anti-incendie
Au niveau européen, un règlement du 2 octobre 2025 introduit à partir du 23 octobre 2026 des conditions strictes d'utilisation des mousses anti-incendie contenant des PFAS. Ces exigences s’adressent en particulier aux exploitants d’établissements industriels ainsi qu’aux aux fabricants, distributeurs et utilisateurs de mousses anti-incendie et d’extincteurs portatifs :
- Plan de gestion : l'utilisation de mousses anti-incendie contenant des PFAS à une concentration égale ou supérieure à 1 mg/L pour la somme de tous les PFAS sera subordonnée à la mise en place d’un plan de gestion détaillé (conditions d’utilisation de ces mousses sur le site, mesures de réduction des émissions, méthodes de nettoyage, etc.
- Limitation à certains types d’incendies : les mousses contaminées ne devront être utilisées que pour les incendies impliquant des liquides inflammables et les émissions de PFAS issues de ces produits devront être réduite au niveau le plus bas possible.
- Collecte séparée : des exigences de collecte séparée des stocks de mousses non utilisées vis-à-vis des déchets contenant des PFAS sont prévues.
- Etiquetage : le règlement introduit une obligation d'étiquetage des mousses anti-incendie contenant des PFAS à une concentration égale ou supérieure à 1 mg/L pour la somme de tous les PFAS. Cet étiquetage devra être visibile, lisible et indélébile de l'étiquetage.
- Interdictions concernant les extincteurs portatifs : la mise sur le marché de mousses anti-incendie contenant des PFAS (concentration ≥ 1 mg/L) dans les extincteurs portatifs sera interdite (sauf mousses résistantes aux alcools qui bénéficient d'une dérogation jusqu'au 23 avril 2027)
Enfin, plusieurs interdictions nécessitant des actions dès 2026 entreront en vigueur à compter du 23 avril 2027 :
- Interdiction de mise sur le marché de mousses anti-incendie résistantes aux alcools contenant des PFAS (concentration ≥ 1 mg/L)
- Interdiction de l'utilisation de PFAS dans les mousses anti-incendie (concentration ≥ 1 mg/L) pour la formation et les essais, à l’exception des essais fonctionnels des systèmes de lutte contre les incendies
- Interdiction de l'utilisation de PFAS dans les mousses anti-incendie (concentration ≥ 1 mg/L) pour les services publics d’incendie et les services privés d’incendie exerçant la fonction de service public d’incendie
Ainsi, dès 2026, diverses actions devront être mises en œuvre par différents acteurs : cessation de commercialisation d'extincteurs portatifs avec mousses résistantes aux alcools contenant des PFAS, procéder à l'inventaire des mousses anti-incendie actuellement utilisées, planification des achats de remplacement, formation du personnel aux nouvelles mousses, etc.
-
Sources :
B. Inclusion de la recherche de PFAS dans les contrôles sanitaires des eaux
Pour mémoire, toute personne publique ou privée responsable d'une production ou d'une distribution au public d'eau destinée à la consommation humaine est tenue de se soumettre à un contrôle sanitaire effectué par l’agence régionale de santé (ARS).
Depuis le 1er janvier 2026 et en application de la loi du 27 février 2025 mentionnée plus haut, ce contrôle sanitaire doit inclure la recherche, dans les eaux destinées à la consommation humaine, de la présence de PFAS.
Le décret du 22 décembre 2025 susvisé fixe à cet effet une liste de 22 substances PFAS à contrôler. On retrouve 12 acides perfluorocarboxyliques (PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFUnDA, PFDoDA, PFTrDA) et 10 acides perfluorosulfoniques (PFBS, PFPeS, PFHxS, PFHpS, PFOS, PFNS, PFDS, et trois autres composés).
NB : à compter du 1er janvier 2027, le contrôle sera étendu à deux molécules supplémentaires de PFAS (acide 6:2 fluorotélomersulfonique et acide trifluoroacétique).
-
Sources :
5. Règlementation FGAS
Le règlement FGAS III ainsi que deux arrêtés pris pour son application fixent des échéances courant 2026 et début 2027 applicables aux opérateurs du secteur du froid (réfrigération, climatisation, pompe à chaleur, cycle organique de rankine) ainsi qu’aux fabricants d’équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés.
A. Interdiction de certains gaz dans les systèmes thermodynamiques
Depuis le 1er janvier 2026, l'utilisation de gaz à effet de serre fluorés (HFC, PFC, autres composés perfluorés et nitriles fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou égal à 2500 est interdite pour l'entretien ou la maintenance d’équipements de climatisation et de pompes à chaleur .
Il en est de même pour l’utilisation du desflurane comme anesthésique par inhalation, sauf lorsque cette utilisation est strictement nécessaire et qu’aucun autre anesthésique ne peut être utilisé pour des raisons médicales.
B. Nouveau système de certification des opérateurs manipulant des fluides frigorigènes
Pour mémoire, le nouveau règlement FGAS III a opéré une refonte de la réglementation européenne sur les gaz fluorés. Il a été complété par des règlements d'application, notamment un règlement du 6 septembre 2024 établissant des prescriptions minimales pour la délivrance de certificats aux personnes physiques et morales en charge de contrôles d’étanchéité des équipements frigorifiques.
Fin décembre 2025, deux arrêtés sont parus afin de faire écho à ce bousculement du droit européen. Applicables au 1er janvier 2027, ils nécessitent des actions à réaliser dès cette année 2026 par les professionnels concernés.
Le premier arrêté modifie la réglementation française applicables aux attestations de capacité. Jusqu’alors, existaient cinq catégories d'activités (I à IV) pour lesquelles une attestation de capacité était requise. Ce système est désormais remplacé par sept nouvelles catégories (A1, A2, B, C, D, E et V), alignées au règlement FGAS III.
Cet arrêté introduit également de nouvelles exigences de formation continue (attestation de remise à niveau), modifie les exigences d’outillage afin de prendre en compte l’évolution technologique, assouplit les délais de traitement des fluides récupérés, simplifie les procédures de renouvellement et met à jour le modèle des attestations.
Le second arrêté concerne les attestations d’aptitude. À l’instar des attestations de capacité, sept nouvelles catégories d’attestation d’aptitude remplacent les cinq précédentes. Par ailleurs, il introduit un système de remise à niveau obligatoire des compétences, modifie les modalités d’évaluation des compétences, crée un système de certification des organismes évaluateurs et formateurs, modifie le contenu des attestations et renforce leur traçabilité.
NB : un régime transitoire est prévu pour permettre aux professionnels de s’adapter aux nouvelles exigences. Jusqu'au 31 décembre 2026, les attestations de capacité et d’aptitude pourront toujours être délivrées selon les modalités prévues par la réglementation actuelle.
C. Contrôles d'étanchéité et récupération des GES fluorés
Le règlement FGAS III impose enfin des exigences particulières à l’égard des fabricants des équipements mobiles évoqués ci-dessous, et qui contiennent certains gaz à effet de serre fluorés :
- unités de réfrigération des camions frigorifiques et remorques frigorifiques
- unités de réfrigération des véhicules utilitaires légers frigorifiques, des conteneurs intermodaux, y compris les conteneurs frigorifiques, et des wagons frigorifiques
- équipements de climatisation et pompes à chaleur des véhicules utilitaires lourds, camionnettes, engins mobiles non routiers utilisés dans l’agriculture, l’exploitation minière et la construction, trains, métros, tramways et aéronefs
En effet, à compter 13 mars 2027, les fabricants devront veiller à la réalisation de contrôles d'étanchéité sur les équipements qui contiennent 5t équivalent CO2 ou plus de gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I du règlement. Ces contrôles devront aussi être réalisés sur les équipements contenant 1 kg ou plus de gaz à effet de serre fluorés inscrits à la section 1 de l’annexe II du règlement et qui ne sont pas contenus dans des mousses.
À partir de cette même date, les fabricants devront également veiller à ce que les gaz à effet de sere fluorés dans les équipements non contenus dans des mousses soient récupérés par des personnes certifiées et à ce qu’ils soient recyclés, régénérés ou détruits.
-
Sources :
- Règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014
- Règlement d’exécution (UE) 2024/2215 de la Commission du 6 septembre 2024 établissant, conformément au règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales pour la délivrance de certificats aux personnes physiques et morales et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle de ces certificats, en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, les cycles organiques de Rankine et les unités de réfrigération des camions frigorifiques, des remorques frigorifiques, des véhicules utilitaires légers frigorifiques, des conteneurs intermodaux et des wagons frigorifiques contenant des gaz à effet de serre fluorés ou leurs solutions de substitution, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/2067 de la Commission
- Arrêté du 21 novembre 2025 relatif à la délivrance des attestations d'aptitude prévues à l'article R. 543-106 du code de l'environnement
- Arrêté du 21 novembre 2025 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R. 543-99 du code de l'environnement
6. RDUE / EUDR Mise à jour du Règlement Européen sur la Déforestation.
Le 19 décembre 2025, l’UE a mis à jour le Règlement EUDR de 2023, suite à un accord en trilogue entre Commission, Conseil, et Parlement Européen.
Les principaux changements :
- Report d’un an des échéances de mise en conformité, au 30/12/2026 pour les grandes et moyennes entreprises, au 30/06/2027 pour les petites
- Allègement des obligations pour les opérateurs en aval des supply chains et des commerçants.
- Retrait des livres et journaux imprimés de la liste des produits assujettis à l’EUDR.
II. Transports
A. Norme euro 7 : application aux voitures et utilitaires légers
Une norme européenne d'émissions, dite « norme Euro », est un règlement européen qui fixant les limites maximales de rejets polluants pour les véhicules roulants neufs. Il en existe plusieurs selon le type de véhicule, leur objectif est de réduire la pollution atmosphérique due au transport routier. Elles fixent des normes de plus en plus contraignantes pour les constructeurs.
Concernant les véhicules légers, c'est actuellement la norme Euro 6 qui s'applique. Toutefois, à compter du 29 novembre 2026, ces derniers seront soumis à la norme Euro 7, conformément au règlement (UE) 2024/1257 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024.
Sont concernés :
Les nouveaux types de véhicules (tout nouveau modèle. Les anciens modèles déjà homologués avant cette date peuvent toujours être vendus/immatriculés) des catégories M1 (voitures particulières) et N1 (utilitaires légers)
Les composants, systèmes et entités techniques distinctes destinés aux véhicules des catégories M1 et N1.
Ainsi, dès le 29 novembre 2026, les fabricants concernés devront concevoir, construire et assembler ces véhicules en respectant des limites d'émissions plus strictes fixées à l’annexe I du règlement, notamment concernant les particules solides. Autre nouveauté, l’inclusion de plafonds d’émissions de particules provenant des freins (PM10) pour les voitures et les camionnettes. Enfin, un passeport environnemental sera mis à disposition pour chaque véhicule, contenant des informations sur leur performance environnementale au moment de leur immatriculation.
NB : ces exigences s'appliqueront à partir du 1er juillet 2030 pour les véhicules des catégories M1 et N1 construits par des petits constructeurs.
B. Verdissement des flottes de véhicules
La loi d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 fixe des objectifs à l’horizon 2050 pour atteindre la décarbonation complète du secteur du transport routier. Elle a, pour rappel, introduit de nouvelles obligations d’acquisition de véhicules à faibles émissions (VFE) et à très faibles émissions (VTFE), dont le contenu est différencié suivant les personnes morales et les catégories de véhicules. Ces obligations ont été renforcées par la loi climat et résilience du 20 juillet 2021.
Des échéances sont ainsi prévues pour 2026 et début 2027.
-
a) Nouvelles obligations pour les entreprises
Les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent cyclomoteurs et motocyclettes légères, de puissance maximale supérieure ou égale à 1 kW, doivent intégrer une part minimale croissante de VTFE dans les renouvellements annuels effectués. Depuis le 1er janvier 2022, au moins 10% des véhicules renouvelés annuellement doivent être des VTFE. Cette part est passée à 20% depuis 2024, et augmentera à 40% dès le 1er janvier 2027.
S’agissant des plateformes de livraisons de plus de 50 travailleurs, celles-ci ont aussi l’obligation de respecter une part minimale, croissante dans le temps, de véhicules à deux ou trois roues à très faibles émissions, de vélos ou vélos à assistance électrique pour la mise en relation. Depuis le 31 décembre 2025, cette part minimale est de 50 % et passera à 80 % le 31 décembre 2027.
-
b) Nouvelles obligations pour les pouvoirs publics
Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices gérant un parc de plus de 20 véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est inférieur à 3,5t sont soumis à des règles similaires. Celles-ci sont applicables aux marchés publics et aux concessions.
S’agissant des voitures particulières (VP) et des véhicules utilitaires légers (VUL) :
- Pour l’Etat et ses établissements publics : jusqu’au 31 décembre 2026, au moins 50% des véhicules renouvelés annuellement devront être des VFE. À partir de 2027, cette part minimale sera de 70%
- Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, les valeurs sont les suivantes : 37,4 % de VTFE du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 et 40 % à compter du 1er janvier 2030
- Pour les autres pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices : 37,4 % de VTFE du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 et 45 % à compter du 1er janvier 2030.
III. Produits chimiques
1. Respect de nouvelles valeurs limites pour certains produits
À compter du 5 avril 2026, les employeurs devront respecter de nouvelles valeurs limites de concentrations de certains agents chimiques présents dans l'atmosphère des lieux de travail.
Ainsi, dans la zone de respiration des travailleurs, les concentrations ne devront pas dépasser :
- Pour l'acrylonitrile : 1 mg/m3 ou 0,45 ppm sur une durée de 8h, et 4 mg/m3 ou 1,8ppm sur une durée de 15 min
- Pour le benzène: 0,06 mg/m3 (au lieu de 3,25 auparavant) ou 0,2 ppm (contre 1 auparavant) sur une durée de 8h.
-
Source :
2. Perturbateurs endocriniens : nouvelles classes de dangers
Depuis le 20 avril 2023, trois nouvelles classes de dangers pour la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges ont été ajoutées à l’annexe I du règlement CLP, par un règlement du 19 décembre 2022.
Les nouvelles classes de danger concernées sont les suivantes :
- Perturbateurs endocriniens (PE) :
- pour la santé humaine
- pour l’environnement
- Persistants, bioaccumulables et toxiques (PBT) ; très persistantes et très bioaccumulables (vPvB)
- Persistants, mobiles et toxiques (PMT) ; très persistants et très mobiles (vPvM).
À partir du 1er mai 2026, les fournisseurs de mélanges devront étiqueter les mélanges concernés conformément à ces nouvelles classes de dangers. Une période de transition de 2 ans (jusqu’au 1er mai 2028) est prévue pour les mélanges déjà sur le marché au 1er mai 2026.
3. Microparticules de polymère synthétique (SPM) : communication d'informations à l'ECHA
Dans le cadre du règlement (UE) 2023/2055, l’Union européenne a impose une interdiction progressive de la mise sur le marché de microplastiques ajoutés intentionnellement. Toutefois, certains usages bénéficient de dérogations temporaires, à condition de respecter des obligations de reporting annuel auprès de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA).
La mise sur la marché de microparticules destinées à être utilisées sur des sites industriels constitue l’une de ces dérogations. Dans ce cas particulier, le reporting devra être effectué selon le calendrier suivant :
- 31 mai 2026 : pour les fabricants et les utilisateurs industriels en aval de SPM sous forme de granulés, de flocons et de poudres utilisés comme matières premières dans la fabrication de matières plastiques sur des sites industriels (portant sur les données de l’année 2025)
- 31 mai 2027 : pour les autres fabricants de microparticules de SPM et les autres utilisateurs industriels en aval utilisant des SPM sur des sites industriels (portant sur les données de l’année 2026).
Le contenu du reporting est le suivant :
- Description de l’usage : secteurs d’utilisation, catégories de produit, fonction technique, etc.
- Identification des polymères utilisés
- Estimations des émissions : quantités mises sur le marché, etc.
- Dérogation(s) applicable(s) au produit ou à l’usage.
IV. ENERGIE
1. Certificats d’économie d’énergie (CEE) - Entrée en vigueur de la 6ème période dès janvier 2026
Conformément au décret n° 2025-1048 du 30 octobre 2025, la sixième période des CEE va succéder à la cinquième période le 1er janvier 2026 et se terminera le 31 décembre 2030.
Pour mémoire, depuis la création du dispositif, cinq périodes se sont déjà écoulées. Avant chaque période, l’État fixe des objectifs aux fournisseurs d’énergie (les « obligés ») en matière d’actions pour réaliser des économies d’énergie. À la fin des périodes, les ces fournisseurs doivent détenir et retourner un certain volume de CEE. En cas de non-atteinte de l'objectif, ils devront verser des pénalités.
Le décret fixe les obligations annuelles d'économies d'énergie que doivent réaliser les fournisseurs d'électricité, de gaz, de chaleur et de froid, ainsi que les metteurs à la consommation de carburants et de fioul domestique pour les années 2026 à 2030.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2026, les économies d'énergie à réaliser par les fournisseurs d'énergie passeront de 825 à 1 050 TWh cumac par an. Sur cette obligation, 280 TWh cumac d'économies d'énergie seront à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.
Outre ces objectifs, le décret élargit à cette même date le nombre d’obligés en abaissant les seuils minimaux concernant le fioul et les carburants. Il renforce les exigences applicables aux délégataires de CEE, qui doivent justifier d’un volume d'au moins 300 millions de kWh cumac à compter de cette sixième période et d’un système de management de la qualité couvrant son activité.
Un arrêté du 21 décembre 2025 est venu a cet égard détailler les modalités pratiques de ce nouveau dispositif (bonification de l’aide « coup de pouce », actualisation du coefficient forfaitaire pour les mises à la consommation de fioul domestique, etc.).
2. Audits énergétiques : mise en place d’un nouveau dispositif
Depuis le 1er octobre 2025, l’audit réglementaire s’applique à toute entreprise dont la consommation d’énergie annuelle moyenne sur les trois dernières années est supérieure ou égale à 2,75 GWh (art. 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, dite « DDADUE »).
Pris pour application de la directive efficacité énergétique (DEE), un arrêté du 10 juillet 2025 a mis à jour les règles à satisfaire lors de la réalisation de cet audit (respect de nouvelles normes selon les activités concernées) et a établi un nouveau système de reconnaissance de la compétence des auditeurs énergétiques (prestataires internes et externes), remplaçant l’ancien dispositif.
Entré en vigueur le 14 juillet 2025, il prévoit néanmoins une période transitoire jusqu'au 30 juin 2026 pour permettre aux prestataires externes respectant les anciens critères de de continuer à réaliser des audits énergétiques réglementaires.
Par ailleurs, un récent décret du 29 décembre 2025 a poursuivi la transposition, aux côtés de la loi DDADUE, de la DEE. Il prévoit de nouvelles mesures applicables aux audits énergétiques dès le 1er janvier 2026 :
- L'audit énergétique devra couvrir au moins 80 % de la consommation énergétique finale de l'entreprise, telle qu'identifiée par son numéro SIREN. Jusqu'alors, l'audit devait couvrir au moins « 80 % du montant des factures énergétiques acquittées par l'entreprise »
- De nouvelles possibilités de dérogations à l'audit réglementaire sont introduites : (mise en œuvre un système de management environnemental conforme à une norme spécifique, mise en œuvre d’un contrat de performance énergétique).
-
Sources
- Arrêté du 10 juillet 2025 relatif aux modalités de réalisation de l'audit énergétique en entreprise et aux modalités de reconnaissance de la compétence des auditeurs énergétiques
- Décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025 relatif à la transposition de la directive (UE) 2023/1791 relative à l'efficacité énergétique
3. Transposition en droit français de la directive efficacité énergétique (DEE) : de nouvelles échéances pour 2026
Le décret du 19 décembre mentionné ci-dessus fixe des échéances applicables dans plusieurs domaines.
-
a) Évaluation énergétique des grands projets
Les dispositions existantes relatives à la mise en œuvre de l'évaluation de l'efficacité énergétique des projets de grande ampleur ont été précisées. Depuis la loi DDADUE, une évaluation proportionnée aux enjeux de consommation énergétique est obligatoire pour chaque projet représentant un montant d'investissement supérieur à 100 millions d’euros.
Sur ce point, le décret précise que cette évaluation doit identifier les solutions permettant de réduire la consommation d'énergie finale et de valoriser la chaleur fatale. Elle s'applique aux projets soumis à évaluation environnementale ainsi qu'aux projets non soumis mais atteignant les seuils d'investissement et de consommation définis, dont le dépôt de la demande d'autorisation complète est postérieur au 1er juillet 2026.
-
b) Prise en compte des effets sur la consommation énergétique des plans, schémas et programmes
Les plans, schémas et programmes élaborés ou adoptés par les autorités publiques sont également dans le viseur du décret de décembre. Il précise les modalités de prise en compte, dans le rapport environnemental établi dans le cadre de l'évaluation environnementale, des effets de ces différents documents sur la consommation énergétique.
Ainsi, les plans, programmes et schémas dont la première consultation publique intervient après le 1er juillet 2026 doivent notamment intégrer, dans une section dédiée :
- Une description des solutions examinées afin de réduire la consommation d'énergie finale et de valoriser la chaleur fatale, incluant l'estimation de leur faisabilité technico-économique
- Une indication des principales raisons du choix effectué, notamment par une analyse comparative.
-
c) Plan climat-air-énergie territorial (PCAET)
Le décret précise le contenu du programme d’actions en matière de chaleur et de froid à intégrer dans le PCAET par les acteurs publics concernés par ce plan (métropole de Lyon, établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants).
Pour les PCAET transmis pour avis au préfet de région et au président du conseil régional après le 1er juillet 2026, ce programme doit comprendre diverses informations. On retrouve par exemple un état de la production et de la consommation en matière de chaleur et de froid ainsi qu’une analyse des systèmes de production de chaleur et de froid.
-
d) Centres de données : obligation de communication d'informations
Le décret s’adresse enfin aux exploitants de centres de données dont la puissance installée des salles de serveurs et des centres d'exploitation informatique est supérieure ou égale à 500 kW.
Ces derniers doivent désormais transmettre, au plus tard le 15 mai de chaque année (le 15 mai 2026 constituant donc la première échéance), des informations administratives, environnementales et énergétiques relatives à ce centre de données pour l'année civile précédente. Ces informations doivent aussi être mises à la disposition du public.
4. Performance énergétique des bâtiments tertiaires
Pour rappel, le dispositif « Éco Énergie Tertiaire » (EET) impose la réduction des consommations d’énergie finale de l’ensemble du parc tertiaire d’au moins -40 % en 2030, -50 % en 2040 et -60 % en 2050 (par rapport à 2010).
Un arrêté du 10 avril 2025 a procédé à la définition des objectifs exprimés en valeurs absolues pour la première décennie (horizon 2030) de plusieurs catégories d’activités manquantes (notamment commerces, cinémas, services funéraires, banques).
Il prévoit, pour ces différents secteurs, une phase de transition pour que assujettis aient le temps de s’adapter : l’attestation annuelle des consommations et l’affichage public seront facultatifs jusqu’au 1er juillet 2026.
5. Solarisation et végétalisation
A. Systèmes de végétalisation et de production d’EnR en toitûre de bâtiments
Une exigence importante applicable à compter du 1er juillet 2026 concerne le pourcentage de toiture devant être couvert par des systèmes de production d'énergies renouvelables ou de végétalisation sur certains bâtiments.
Sont concernées les constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, de bâtiments à usage de bureaux ou d'entrepôt, de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu'elles créent plus de 500 m² d'emprise au sol.
Sont également visées les extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment sous certaines conditions.
Pour ces constructions, bâtiments et rénovations, le pourcentage de toiture devant être couvert est fixé à 30 % depuis le 1er janvier 2024. Ce pourcentage s’élèvera à 40 % au 1er juillet 2026 et à 50 % dès le 1er juillet 2027.
B. Systèmes de production d’EnR des parcs de stationnement
La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (dite loi « APER ») fixe, elle, des échéances concernant les parcs de stationnement.
Sont visés, en particulier, les parcs de stationnement extérieurs existant au 1er juillet 2023 (et ceux dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée à compter du 11 mars 2023), non gérés en concession ou en délégation de service public, et dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 m² ;
Dès le 1er juillet 2026, il sera fait obligation pour ces parcs d'être équipés, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage.
NB : la loi offre la possibilité de repousser l'échéance au 1er janvier 2028 s’il est justifié :
- D'un contrat d'engagement avec acompte avant le 30 juin 2026
- Et d'un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2026, pour l'achat de panneaux photovoltaïques respectant certaines caractéristiques techniques, environnementales et de résilience d'approvisionnement (ces caractéristiques sont fixée dans un décret 3 décembre 2024).
-
Sources :
- Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, art. 40
- Décret n° 2024-1104 du 3 décembre 2024 relatif aux caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant un report de l'échéance de l'obligation faite aux parcs de stationnement extérieurs d'une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés
6. Énergies fossiles : vers plus de limitations au niveau européen
Un règlement européen paru le 15 juillet 2024 a fixé règles relatives à la mesure, à la quantification, à la surveillance, à la déclaration et à la vérification précises des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie dans l’Union. Il introduit des échéances en 2026 pour les acteurs du pétrole, du gaz et du charbon. Des obligations applicables en janvier 2027 nécessiteront des actions de leur part dès 2026.
-
A. Exploitants et entreprises des secteurs du pétrole et du gaz
Le règlement vise tout d’abord les exploitant et entreprises établis dans l’UE et intervenant dans les activités suivantes :
- Exploration et à production de pétrole et de gaz fossile, collecte et traitement de gaz fossile
- Puits inactifs, puits temporairement bouchés et aux puits définitivement bouchés et abandonnés
- Transport et distribution de gaz naturel, sauf exceptions
Au plus tard le 5 février 2026, ces exploitants et entreprises devront soumettre aux autorités compétentes un rapport contenant une quantification des émissions de méthane au niveau de la source pour les actifs exploités. Un autre rapport plus détaillé devra être envoyé avant le 5 février 2027. Pour les actifs non exploités, le rapport sera envoyé aux autorités au plus tard le 5 février 2027.
-
B. Importateurs des secteurs du pétrole brut, du gaz naturel et du charbon
Concernant les importateurs des secteurs du pétrole brut, du gaz naturel et du charbon mis sur le marché de l'Union, des exigences s’appliquent à compter du 1er janvier 2027.
Ces derniers devront démontrer et déclarer aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel ils sont établis que les contrats conclus ou renouvelés le 4 août 2024 ou après cette date pour la fourniture de pétrole brut, de gaz naturel ou de charbon produits en dehors de l’UE ne couvrent que le pétrole brut, le gaz naturel ou le charbon faisant l’objet de mesures de surveillance, de déclaration et de vérification appliquées au niveau du producteur qui sont équivalentes à celles prévues dans le règlement.
-
C. Exploitants de mines de charbon souterraines en exploitation
Pour ces exploitants, l’éventage du méthane par des puits d’aérage dans les mines de charbon émettant plus de 5t de méthane par kilotonne de charbon extrait (autres que les mines de charbon à coke) est interdit à compter du 1er janvier 2027, sauf exception.
V. CONSTRUCTION / BATIMENT
1. Plan local d’urbanisme (PLU) & schéma de cohérence territoriale (SCoT)
La loi 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l'urbanisme et du logement a apporté quelques nouveautés pour les collectivités territoriales en charge de l'élaboration des documents d’urbanisme. La majeure partie des dispositions sont applicables à compter du 27 mai 2026.
Pour l’essentiel, cette loi supprime la distinction entre modification de droit commun et modification simplifiée des documents d'urbanisme (SCoT et PLU) afin de les unifier en une procédure unique de modification. Cette simplification vise à rendre plus lisible le cadre juridique des procédures d'évolution des documents d'urbanisme.
Elle exempte également d’évaluation environnementale certaines modifications du PLU, dont notamment les modifications ayant pour seul objet la rectification d'une erreur matérielle.
2. Parkings - Bornes de recharge électrique & accès PMR
Quelques échéances concernent les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents pour l'élaboration des schémas directeurs d'infrastructure de recharge des véhicules électriques.
Pour mémoire, conformément à un arrêté du 27 octobre 2023, ces derniers doivent garantir un pourcentage minimal de places de stationnement sur la voie communale équipées de dispositifs de recharge pour véhicules électriques accessibles aux personnes à mobilité réduite.
L’arrêté fixe des pourcentages minimaux à respecter pour :
- Les places prééquipées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025 (annexe I)
- Les places équipées ou prééquipées à partir du 1er janvier 2026 (annexe II).
3. Bâtiments à usage professionnel (BUP) : de nouvelles exigences d'accessibilité
Un décret paru fin 2025 fixe de nouvelles exigences d'accessibilité concernant la construction de nouveaux BUP. Elles s’appliquent aux maîtres d’ouvrage, aux promoteurs, aux architectes, aux maîtres d’œuvre ainsi qu’aux constructeurs de ces bâtiments.
Dès le 1er avril 2026, les nouveaux bâtiment devront être conçus, aménagés et équipés de manière à être accessibles à tous.
Cette obligation s'étend à plusieurs domaines : les abords des bâtiments et leurs parties communes, y compris les espaces de stationnement, les circulations extérieures et intérieures, ainsi que les accès et sorties. Elle concerne également les locaux de travail et annexes tels que les sanitaires, les espaces de restauration et de repos, ainsi que les postes de travail.
Un arrêté devra dans ce cadre préciser les caractéristiques techniques minimales permettant de satisfaire à ces obligations d'accessibilité et prévoir la possibilité pour les maîtres d'ouvrage de proposer des solutions alternatives équivalentes aux normes techniques.
VI. SANTE et SECURITE
1. Santé et sécurité des travailleurs
A. Travailleurs des mines et carrières
Deux décret du 29 juillet 2025 viennent préciser les dispositions relatives à l'organisation de la prévention des risques au sein des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières ou de leurs dépendances. Cette nouvelle réglementation remplace le dispositif existant institué par un décret du 7 mai 1980 et s’applique depuis le 1er janvier 2026.
Les employeurs concernés devront à partir de cette date mettre en place des structures fonctionnelles chargées de le conseiller en matière de santé et sécurité au travail. Le secteur des carrières bénéficie d’une flexibilité, puisque la nouvelle réglementation permet aux employeurs de recourir soit à une structure fonctionnelle interne, soit à un intervenant externe spécialisé en prévention des risques professionnels. Cet intervenant doit disposer d'un certificat d'aptitude à la prévention des risques professionnels en carrières
Les conseils délivrés par la structure ou l’intervenant doivent être consignés et conservés pendant au moins dix ans, et un registre des interventions doit être tenu par l'employeur.
Tout employeur ou exploitant doit déclarer à l'inspection du travail compétente l'organisation de sa structure fonctionnelle ou les coordonnées de son intervenant externe.
Des mesures transitoires sont prévues : il sera toujours possible, jusqu’au 28 février 2026, de faire appel à un organisme extérieur de prévention agréé dans les conditions prévues par l’ancienne réglementation.
A. Repérage amiante
-
a) Repérage dans les immeubles en construction
Dès le 1er juillet 2026, tout donneur d'ordre, maître d'ouvrage ou propriétaire d'immeubles non bâtis (ouvrages de génie civil, infrastructures de transport ou réseaux divers) doit faire rechercher la présence d'amiante préalablement à une opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante.
Cette opération doit être effectuée par opérateur de repérage compétent selon la norme NF X 46-102 : novembre 2020. Il devra établir en toute indépendance un rapport détaillé comprenant des conclusions simple et rédigées en langue française. En cas de repérage partiel, un pré-rapport devra être réalisé indiquant les zones non investiguées.
Le donneur d'ordre a obligation de fournir à l’opérateur les moyens nécessaires à la bonne réalisation de la mission de repérage.
Un régime transitoire est prévu, distinguant deux situations :
- les repérages réalisés avant le 1er juillet 2026 conformément à la norme NF X 46-102 : novembre 2020 sont considérés comme comme conformes du Code du travail, ils sont donc exploitables et opposables ;
- les repérages réalisés avant le 1er juillet 2026 qui ne respectent pas les exigences de la norme NF X 46-102 : novembre 2020 doivent, en cas de programmation de nouveaux travaux, être évalués et, le cas échéant, complétés par un opérateur de repérage compétent.
-
b) Repérage à bord des navires
Pour le repérage amiante à bord des navires, depuis le 1er janvier 2026, tout inspecteur missionné par un organisme d’inspection doit :
- Maîtriser la norme NF X 46-101 : janvier 2019 – « Repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les navires, bateaux et autres constructions flottantes – Mission et méthodologie »
- Être titulaire d’une formation certifiante conforme à la réglementation
- Utiliser une grille de repérage spécifique lorsqu'un repérage « renforcé » a été demandé, pour indiquer que des investigations supplémentaires ont été réalisées.
-
c) Accréditation des laboratoires
Début 2026, une échéance est prévue pour les laboratoires accrédités procédant à la détection et l'identification d'amiante dans les matériaux et produits.
À compter du 4 janvier 2026, les laboratoires accrédités pour les essais d'aptitude 2 et 3 devront, dans le cadre de leurs essais d'aptitude (procédure visant à estimer la qualité des mesures de routine des laboratoires), effectuer une vérification annuelle de l’efficacité de leur méthode pour la détection et l'identification de l'amiante.
-
Sources
- Arrêté du 4 juin 2024 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles autres que bâtis tels que les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport ou réseaux divers
- Arrêté du 2 juin 2025 modifiant l'arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux modalités d'accréditation des organismes d'inspection réalisant le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à bord des navires
- Arrêté du 2 juin 2025 modifiant l'arrêté du 20 décembre 2017 relatif au modèle-type de la grille d'évaluation et au contenu du rapport de repérage de l'amiante à bord des navires
- Arrêté du 3 juin 2025 modifiant l'arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
C. Passeport prévention : ouverture du service pour les employeurs
Le 15 mars 2026, le service dématérialisé dédié aux déclarations des employeurs dans le cadre du Passeport de prévention sera ouvert aux employeurs. Ils pourront y déclarer leurs formations éligibles dispensées en interne à leurs salariés, ainsi que vérifier les formations déclarées par les organismes de formation pour leur compte.
Pour mémoire, le Passeport de prévention est le nouveau service numérique de prévention des risques professionnels. Il vise à mettre en relation les travailleurs, les employeurs et les organismes de formation afin d’assurer la traçabilité des formations en santé et sécurité au travail et de faciliter leur gestion.
D. Rayonnements ionisants - Report pour 2027 de certaines échéances initialement prévues pour 2026
En matière de certification des entreprises intervenant en zone contrôlée et de certification du personnel manipulant des appareils de radiologie industrielle, deux échéances importantes initialement fixées au 1er janvier 2026 ont été reportées au 1er juillet 2027 :
-
a) Certification des entreprises intervenant en zone contrôlée
La première mesure concerne les entreprises qui réalisent des travaux dans des zones contrôlées où les travailleurs sont exposés aux rayonnements ionisants. Ces entreprises doivent pour rappel obtenir un certificat de qualification délivré par un organisme certificateur accrédité, qui atteste de leur capacité à accomplir des travaux sous rayonnements ionisants en toute sécurité. Cette obligation de certification, initialement prévue pour le 1er janvier 2026, ne sera finalement exigible qu'à partir du 1er juillet 2027.
-
b) Certificat d'aptitude à manipuler des appareils de radiologie industrielle (CAMARI)
Ces appareils, qui émettent des rayonnements ionisants, nécessitent une formation spécifique et l'obtention d'un certificat d'aptitude. L'entrée en vigueur de cette exigence est au même titre reportée au 1er juillet 2027.
E. Sécurité incendie : transfert de la réglementation au sein du Code de la construction et de l’habitation
Un décret paru le 20 novembre 2025 procèdera au transfert, dès le 1er janvier 2027, des règles de sécurité incendie à respecter par les maîtres d'ouvrage en matière de sécurité incendie lors de la conception et de la réalisation de lieux de travail dans le Code de la construction et de l'habitation. Ces règles étaient jusqu'alors fixées par le Code du travail).
La majorité des règles sont transférées à l'identique mais quelques nouveautés sont à prendre en compte, notamment l'élaboration par le maître d'ouvrage d'un registre de sécurité.
2. Sécurité des équipements
A. Installations électriques des centrales nucléaires
Pour mémoire, le Code du travail (art. R4215-8) impose à tout maître d’ouvrage de prévoir la mise en place, dans les installations électriques des bâtiments destinés à recevoir des travailleurs, de dispositifs de coupure d'urgence de l’alimentation électrique des circuits.
Un décret du 22 décembre 2025 a introduit une dérogation à ce principe, applicable depuis le 25 décembre 2025. En effet, les installations électriques des centrales nucléaires concourant à la sûreté nucléaire, à la radioprotection ou à la continuité d'approvisionnement électrique ne sont plus soumises à cette obligation.
Les maîtres d’ouvrages devront toutefois respecter des prescriptions particulières de mise hors tension adaptées aux risques nucléaires et opérationnels.
Par ailleurs, un régime particulier de vérification s'applique désormais aux installations électriques de ces mêmes centrales. Les vérifications initiales et périodiques, normalement régies par les articles R4226-14 et R4226-16 du Code du travail, sont remplacées par des prescriptions particulières fixées par un arrêté du 22 décembre 2025.
-
Sources :
- Décret n° 2025-1271 du 22 décembre 2025 relatif aux prescriptions particulières applicables aux installations électriques des centrales de production d'électricité comprenant des installations nucléaires de base
- Arrêté du 22 décembre 2025 fixant les prescriptions particulières de mise hors tension et de vérification de certaines installations électriques des centrales de production d'électricité comprenant des installations nucléaires de base, permettant d'adapter la périodicité et les modalités aux contraintes opérationnelles des centrales
B. Mise sur le marché des ordinateurs portables
De nombreux équipements électroniques neufs doivent comporter un port USB type-C afin d'être compatibles avec le chargeur universel. À compter du 28 avril 2026, ordinateurs portables seront concernés.
Par ailleurs, lorsque ces équipements seront mis en vente, un dispositif de charge ne devra pas être systématiquement fourni. Le client devra pouvoir choisir s'il souhaite ou non acheter un dispositif de charge en même temps que son équipement.
Un pictogramme indiquant la présence ou non du dispositif de charge devra être imprimé sur l'emballage ou apposé sur l'emballage sous forme d'autocollant.
NB : l’agence nationale des fréquence sera habilitée à contrôler la mise sur le marché d'équipements radioélectriques compatibles avec les exigences propres au chargeur universel.
C. Sécurité des machines : exigences de santé et de sécurité
La « directive machines » assure au niveau européen une harmonisation des règlementations techniques de conception des machines afin d’assurer la santé et la sécurité de leurs utilisateurs. En 2016, des travaux de révision de la directive ont été initiés. Ils ont conduit à la publication du règlement européen du 14 juin 2023 sur les machines.
Son entrée en vigueur est prévue au 20 janvier 2027. Les principales évolutions réglementaires concernant les exigences essentielles destinées à protéger la santé et la sécurité des personnes sont les suivantes :
- Ergonomie : dans les conditions prévues d’utilisation de la machine, la gêne, la fatigue et les contraintes physiques et psychiques de l’opérateur doivent être éliminées ou réduites au minimum
- Protection contre la corruption : la machine doit être conçue et construite de telle sorte que leur raccordement à un autre dispositif ne crée pas de situation dangereuse
- Entretien : dans le cas d’une machine dans laquelle des personnes doivent entrer à des fins d’exploitation, de réglage, d’entretien ou de nettoyage, son accès doit être adapté à l’utilisation des équipements de secours de manière à rendre possible un sauvetage d’urgence des personnes
- Intéractions hommes / machines : afin de tenir compte de l’essor des machines autonomes et de la collaboration êtres humains / machines, les exigences essentielles ont été adaptées.