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Echéances réglementaires 2024 Bureau Veritas

Echéances réglementaires 2024

11 jan. 2024 - 5 min

Vous trouverez ci-après les principales échéances réglementaires à ne pas manquer cette année ! Nous avons mentionné également des échéances réglementaires de début 2025 qui demanderont à nos lecteurs assujettis, une action dès cette année. En revanche, nous n’y reprenons pas les échéances périodiques habituelles (qu’elles soient annuelles, bisannuelles…).

Pour suivre ces échéances toute l’année et découvrir toutes les nouvelles à venir, nous vous invitons à participer à nos webinars trimestriels dont le succès ne se dément pas session après session.

1. RSE & Environnement

1.1 CSRD et Taxonomie

a) Nouveau rapport de durabilité

Au 1er janvier 2024, la directive (UE) 2022/2464 du 14 décembre 2022, dite directive CSRD (directive rapports de développement durable des entreprises, remplaçant la directive sur la déclaration de performance des données extra financières « DPEF ») entre en vigueur pour les entreprises déjà soumises à la DPEF, de plus de 500 salariés et de plus de 40 millions d'euros de chiffres d'affaires (et/ou de plus de 20 millions d'euros de total de bilan). Ces entreprises devront donc publier début 2025 le rapport de durabilité intégrant les nouvelles informations requises, dont l’analyse de double matérialité.

Le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité a été publié au JOUE du 22 décembre 2023. Ce règlement délégué contient les standards transversaux européens, communément appelés ESRS, sur lesquels les entreprises doivent se positionner et établir leur rapport.

La France a été le premier pays européen à transposer la directive par le biais de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 et le décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023. 

Sources : 

Pour aller plus loin : 

b) Finance verte : 

Le règlement Taxonomie établit des obligations de reporting pour les sociétés non financières et financières sur la base d’une classification permettant de définir des activités économiques durables sur le plan environnemental. Il s’applique aux sociétés non financières de plus de 500 salariés, soumises à la DPEF (Déclaration de performance extrafinancière) et aux sociétés financières (établissements de crédit, entreprises d'assurance et de réassurance, gestionnaires d'actifs, entreprises d'investissement…).

6 objectifs environnementaux sont fixés par ledit règlement :
1. Atténuation du changement climatique
2. Adaptation au changement climatique
3. Utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines
4. Transition vers une économie circulaire
5. Prévention et réduction de la pollution
6. Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes 

Jusqu’à l’année dernière, les entreprises devaient définir leur éligibilité sur base d’activités liées aux  objectifs 1 et 2. Deux nouveaux textes, publiés au JOUE du 22 novembre 2023, ont, pour l’un, ajouté certaines activités et, pour l’autre, défini les activités concernées par les 4 derniers objectifs.

Ainsi, l’échéancier suivant s’applique : 

  • 1er janvier 2024 : 
    - Reporting complet pour les entreprises non financières et financières sur les objectifs climatiques 
    - Reporting allégé pour les entreprises non financières et financières sur l’éligibilité des activités à la contribution aux quatre autres objectifs environnementaux et des nouvelles activités incluses dans l’acte délégué climat
  • 1er janvier 2025 :
    - Reporting complet pour les entreprises non financières sur les 6 objectifs environnementaux (éligibilité + alignement) 
    - Reporting allégé pour les entreprises financières

1er janvier 2026 : Reporting complet pour les entreprises non financières et financières sur les 6 objectifs environnementaux (éligibilité + alignement)

Sources :

1.2 Carbone

a) BILAN DES ÉMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE : DE NOUVELLES SANCTIONS S’APPLIQUENT !

L’obligation de réaliser un BEGES (Bilan des émissions de gaz à effet de serre) se durcit ! En effet, les sanctions applicables en cas de non-réalisation du BEGES passent de 10 000 € à 50 000 €. En cas de récidive, le montant de l’amende est porté de 20 000 € à 100 000 €.

Cette obligation a également évolué récemment : depuis le 1er janvier 2023, les émissions indirectes significatives (usuellement appelées scope 3) doivent être intégrées au bilan (hormis pour les entreprises non assujetties à la DPEF), cela s’applique donc aux bilans qui doivent être réalisés sur 2024.

Pour rappel, le BEGES est obligatoire pour les entreprises de plus de 500 personnes, les établissements publics de plus de 250 personnes, les collectivités de plus de 50 000 habitants, et l’Etat.

Sources :

b) LA PRISE EN COMPTE DU CLIMAT POUR VERDIR LA COMMANDE PUBLIQUE

La loi industrie verte accélère la prise en compte de critères environnementaux dans la commande publique et les dispositifs de soutiens publics. Une large partie de ce texte de loi y est dédiée (articles 25 à 30).

Plusieurs dispositions visent à améliorer le code de la commande publique afin de mieux tenir compte des considérations environnementales. En particulier :

  • La possibilité d'exclure de la commande publique des opérateurs ne satisfaisant pas à leurs obligations, en matière de publication d'un bilan d'émissions de gaz à effet de serre et d'un plan de transition ;
  • L'accélération de la mise en œuvre obligatoire - c’est-à-dire dès juillet 2024 - de critères environnementaux dans les marchés publics pour des produits clés de la décarbonation.

En outre, les entreprises bénéficiaires d’aides publiques à la transition écologique et énergétique de l’État et de ses opérateurs devront mesurer leur impact environnemental, via un bilan d’émissions de gaz à effet de serre (BEGES). Pour les entreprises employant entre cinquante et cinq cents salariés, la loi prévoit la publication d'un BEGES simplifié.

Sources :

c) LE SYSTEME D’ECHANGE DES QUOTAS EUROPEEN (SEQE) EVOLUE POUR PRENDRE EN COMPTE DES OBJECTIFS PLUS AMBITIEUX !

Le SEQE s’applique depuis 2005 à certaines installations industrielles, depuis 2013 aux compagnies aériennes, et depuis 2024 aux compagnies maritimes.

De façon concrète, les exploitants actuellement assujettis au SEQE doivent refaire une demande d’allocation de quotas avant le 30/05/2024 pour la période 2025-2030 de la phase 4 (fichier NIM à compléter).

En outre, dans le cadre du paquet « Fit for 55 », un renforcement de l’ambition climatique a été fixé avec un objectif de réduction des émissions de GES à horizon 2030 de -62 % par rapport à 2005 sur les secteurs couverts par le SEQE, contre -43 % actuellement.

Une extinction progressive des quotas gratuits est mise en œuvre pour certains secteurs industriels (acier, ciment, aluminium, engrais, hydrogène) en lien avec la mise en œuvre d’un Mécanisme d’Ajustement Carbone aux Frontières (MACF).

Pour l’aviation, une extinction progressive entre 2024 et 2026 des quotas gratuits historiques est menée.

Le transport maritime est inclus dans ce système selon les modalités suivantes : 

  • L’intégralité des émissions des trajets intra-européens, et 50 % des émissions entre l’UE et le reste du monde sont incluses dans le périmètre du SEQE ;
  • Une montée en charge progressive des obligations imposées aux compagnies maritimes de restitution des quotas d’émissions : 40 % pour les émissions de 2024, puis 70 % en 2025 et 100 % en 2026 ;
  • Au plus tard le 1er avril 2024, les compagnies, pour chacun de leurs navires, devront présenter à l’autorité responsable un plan de surveillance qui aura été évalué par le vérificateur comme étant conforme et qui tiendra compte de l’inclusion des émissions de CH4 et de N2O.

Sources :

d) MECANISME D’AJUSTEMENT CARBONE AUX FRONTIERES (MACF) : UN DISPOSITIF POUR LUTTER CONTRE LES FUITES DE CARBONE 

Le Mécanisme d’Ajustement Carbone aux Frontières (MACF), également connu sous l’acronyme anglais CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) est un nouvel instrument réglementaire européen qui vise à soumettre les produits importés dans le territoire douanier de l’Union européenne à une tarification du carbone équivalente à celle appliquée aux industriels européens fabriquant ces produits. L’objectif premier de ce dispositif est de lutter contre les fuites de carbone, dans un contexte de renforcement de l’ambition climatique au niveau européen.

Le MACF est entré en vigueur dans sa phase transitoire au 1er octobre 2023.
Si vous importez un des produits listés à l'annexe 1 du règlement MACF, vous êtes soumis à de nouvelles obligations de rapportage trimestriel comme précisé dans l'avis aux opérateurs du 14 décembre 2023. Ainsi, votre premier rapport devra être déposé au registre MACF avant le 31 janvier 2024.

Nota : le MACF concerne principalement les importations de ciment, engrais, fonte, fer acier, aluminium hydrogène énergie électrique. Les GES concernés sont le CO2 et pour l’aluminium les hydrocarbures perfluorés.

Source :

1.3 ICPE – Réglementation Post Lubrizol

a) Installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de l’une au moins des rubriques 4331 ou 4734

Au 1er janvier 2024, le Plan de Défense Incendie (PDI) des installations existantes et des installations nouvelles dont le dépôt complet d'enregistrement est antérieur au 1er janvier 2022 est complété.
Cela concerne notamment la mise à jour de la stratégie incendie afin de s’assurer de la disponibilité des moyens nécessaires à l'extinction de scénarios de référence. Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de cette actualisation seront réalisés avant le 1er janvier 2027.

Source : 

  • Arrêté du 01/06/15 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030673177

b)  Entrepôts couverts soumis à autorisation, enregistrement et déclaration

Les installations existantes avant le 16 avril 2017 et les installations nouvelles, dont la preuve de dépôt de déclaration ou le dépôt du dossier complet d'enregistrement ou d'autorisation est antérieur au 1er janvier 2021, ont jusqu’au 1er janvier 2025 pour appliquer les dispositions relatives aux stockages extérieurs, à savoir l’obligation de respecter une distance minimale de 10 m entre les parois de l’entrepôt et les stockages extérieurs.

Pour rappel, les entrepôts à déclaration ou à enregistrement existants ainsi que les installations nouvellement soumises à la rubrique 1510 (suite à la refonte de la rubrique 1510) avaient jusqu’au 31 décembre 2023 pour réaliser ou mettre à jour leur Plan de Défense Incendie (PDI). Pour les entrepôts à autorisation, il doit inclure les dispositions permettant de mener les premiers prélèvements environnementaux.

Source : 

  • Arrêté du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510

1.4 ICPE – Déchets

a) Installations de stockage de déchets non dangereux relevant de la rubrique 2760

Pour le 1er juillet 2024, les installations de stockage de déchets non dangereux autorisées avant le 1er juillet 2016 (installations existantes)  devront :

  • avoir réalisé leur plan de défense incendie ;
  • être dotées d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;
  • être équipées d’un dispositif de détection de départ d'incendie avec alarme sonore et système de report. 
  • Organiser un système de rondes.

Enfin, pour rappel, les installations existantes avaient jusqu’au 1er janvier 2024 pour établir :

  • leur programme de surveillance des prélèvements et de la consommation d'eau de l'installation 
  • leur programme de détection et de réparation des fuites pour réduire les émissions fugitives de gaz. 

À compter de 2024, le rapport annuel d'activités de ces installations devra inclure les résultats commentés de ces deux programmes. Il devra également présenter le bilan énergétique de la consommation et de la production d'énergie. 

Celui de 2023 devra comprendre une étude technico-économique et environnementale sur l'opportunité de valoriser le biogaz capté dans les casiers de l'installation, sauf exceptions.

Source :

b) Installations de gestion de déchets soumises à enregistrement au titre des rubriques 2710, 2711, 2713, 2714, 2716 et 2712

L’arrêté du 22 décembre 2023 est venu modifier plusieurs arrêtés ministériels relatifs aux installations de gestion de déchets soumises à enregistrement. Plusieurs de ces nouvelles exigences sont applicables en 2024 ou au 1er janvier 2025. Nous vous proposons ici un panorama.

Les installations à enregistrement au titre de la rubrique 2712-3 doivent :

  • équiper les zones susceptibles de contenir des déchets combustibles ou inflammables d'une détection automatique de départ d'incendie avec alarme sonore et d'une transmission automatique des alertes ;
  • organiser des rondes ;
  • équiper d'un système d'extinction automatique les bâtiments abritant des déchets combustibles ou inflammables de superficie ≥ 3000 m², sauf exception ou adaptation par arrêté préfectoral.

Les installations classées à enregistrement au titre des rubriques 2710, 2711, 2713, 2714, 2716 et 2712 ont jusqu’au 1er juillet 2024 pour :

  • réaliser leur Plan de Défense Incendie ;
  • mettre en œuvre des dispositions en matière de maîtrise des incendies (moyen d’alerte, organisation d’un exercice incendie, formation du personnel, etc.).

Au 1er juillet 2024, les installations à enregistrement au titre des rubriques 2712-1 ou 2712-2 devront également mettre en œuvre de nouvelles modalités pour l’opération d’enlèvement des batteries, qu'elles constituent ou non la source d'énergie principale du véhicule.

Au 1er janvier 2025, les installations classées à enregistrement au titre des rubriques 2710, 2711, 2712-1 et 2712-3 devront avoir réorganisé leurs zones de stockage afin de prendre en compte les nouvelles exigences concernant, selon les rubriques : 

  • les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) susceptibles de contenir des batteries au lithium,
  • les véhicules ou bateaux accidentés ou présentant un risque d'incendie, entiers ou non,

Au 1er janvier 2025, les installations à enregistrement au titre des rubriques 2711, 2713, 2714 ou 2716 devront avoir établi et tenir à jour un état des stocks des déchets présents sur l'exploitation. Il devra être mis à jour au moins de manière quotidienne pour les déchets dangereux, hebdomadaire pour les autres. Cet état des stocks devra être accessible à tout moment, y compris en cas d'incident, accident, pertes d'utilité ou tout autre événement susceptible d'affecter l'installation. Un bilan annuel devra être tenu à disposition de l'inspection des installations classées indiquant nominativement la liste des sites destinataires des déchets.

Source : 

  • Arrêté du 22 décembre 2023 modifiant plusieurs arrêtés ministériels relatifs aux installations de gestion de déchets soumises à enregistrement

c) Arrêté du 4 octobre 2010

L’arrêté du 22 décembre 2023 est venu modifier l’arrêté du 04 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation pour rendre applicable la section I « Dispositions relatives à la prévention des risques liés aux vieillissements de certains équipements » aux déchets ayant des propriétés équivalentes aux substances ou mélanges dangereux, présents ou susceptibles d'être présents au sein d'une installation soumise à l’arrêté du 04 octobre 2010. Une annexe définit les modalités d’application de cette section aux installations existantes. Les échéances suivantes sont à noter pour cette année. 

Pour les réservoirs de déchets visés aux articles 3 et 4 de l’arrêté du 04 octobre 2010 et mis en service avant le 1er janvier 2024, l'état initial est réalisé avant le 30 juin 2024. Le programme d'inspection de ceux visés par l'article 3 est par ailleurs défini avant le 31 décembre 2024.

Pour les ouvrages de type massifs des réservoirs et des cuvettes de rétention, visés par l’article 6 de l’arrêté du 04 octobre 2010, et mis en service avant le 1er janvier 2024 : 
l'état initial est réalisé avant le 31 décembre 2024.

Source : 

1.5 IED – MTD

a) Abattoirs et les industries de transformation des sous-produits animaux et/ou des coproduits alimentaires

Au plus tard le 18 décembre 2024, les industriels concernés auront dû réaliser ou faire réaliser le dossier de réexamen qui doit définir les meilleures techniques disponibles pour limiter les émissions de polluants (fixation de nouvelles VLE = NEA-MTD). 

Également, si cela n’a pas été réalisé à la mise en service, l'état du site d'implantation de l'installation est décrit dans un rapport de base.

Les activités suivantes sont concernées (classement principal du site) : 

  • « Rubrique 3641 – Exploitation d’abattoirs » - Exploitation d’abattoirs, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes de carcasses par jour ;
  • « Rubrique 3650 – Élimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux » - Élimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour
  • « Rubrique 3710 - Traitement des eaux résiduaires » - Traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes ne relevant pas de la directive 91/271/CEE, à condition que la principale charge polluante provienne des activités couvertes par les présentes conclusions sur les MTD

Ces conclusions sur les MTD concernent également les activités suivantes :

  • la transformation de sous-produits animaux et/ou de coproduits alimentaires (comme la fonte des graisses, la transformation des plumes, la production de farine et d’huile de poisson, la transformation du sang et la fabrication de gélatine) relevant :
    - de la rubrique 3642 « Traitement et transformation de matières premières en vue de la fabrication de produits alimentaires » - uniquement de matières premières animales (autre que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes de produits finis par jour ;
    - de la rubrique « 3650 – Élimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux » - avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour
  • la combustion de farines de viande et d’os et/ou de graisses animales;
  • la combustion (dans un oxydateur thermique ou une chaudière à vapeur, par exemple) de gaz malodorants (provenant des activités couvertes par les présentes conclusions sur les MTD), y compris de gaz non condensables;
  • l’incinération des carcasses si elle est directement associée aux activités couvertes par les présentes conclusions sur les MTD;
  • la conservation des peaux si elle est directement associée aux activités couvertes par les présentes conclusions sur les MTD;
  • le traitement des boyaux et abats (viscères);
  • le compostage et la digestion aérobie s’ils sont directement associés aux activités couvertes par les présentes conclusions sur les MTD;
  • le traitement combiné d’effluents aqueux provenant de différentes sources, à condition que la principale charge polluante résulte des activités couvertes par les présentes conclusions sur les MTD et que le traitement des eaux usées ne relève pas de la directive 91/271/CEE1.

Ces conclusions sur les MTD ne concernent pas les activités suivantes :

  • les installations de combustion sur site, non visées aux points ci-dessus, qui produisent des gaz chauds qui ne sont pas utilisés pour le chauffage par contact direct, le séchage ou tout autre traitement d’objets ou de matières. Celles-ci sont susceptibles d’être couvertes par les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion (LCP) ou par la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil (2);
    la production de denrées alimentaires après la mise en quartiers pour les grands animaux et la découpe pour la volaille. Cet aspect est susceptible d’être couvert par les conclusions sur les MTD pour les industries agroalimentaires et laitières (FDM);
  • la mise en décharge des déchets. Cet aspect est couvert par la directive 1999/31/CE du Conseil (3), en particulier, le stockage souterrain permanent et le stockage de longue durée (≥ 1 an avant élimination, ≥ 3 ans avant récupération).

Source : 

b) Arrêté du 4 octobre 2010 – Analyse du Risque Foudre


Au plus tard le 1er septembre 2024, les rubriques 3000 nouvellement concernées par les dispositions relatives à la protection contre la foudre de l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation devront avoir réalisé l'analyse du risque Foudre (article 18).

Il s’agit des installations à autorisation au titre d'une rubrique de la série des 3000 listées ci-dessous dont le dépôt complet de la demande d'autorisation est antérieur au 1er septembre 2022, et non soumises à ces dispositions par ailleurs à la date du 31 août 2022 :
- 3110 à 3260,
- 3410 à 3510,
- 3550,
- 3610,
- 3670 
- et 3700.

Source : 

1.6 LES MESURES DE PIFAS

L’arrêté du 20 juin 2023 a prescrit de nouvelles analyses à faire dans les rejets aqueux des sites industriels autorisés.


Sont concernées les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) autorisées au titre de l’une des rubriques suivantes : 2330, 2345, 2350, 2351, 2567, 2660, 2661, 2750, 2752, 2760, 2790, 2791, 2795, 3120, 3230, 3260, 3410, 3420, 3440, 3450, 3510, 3531, 3532, 3540, 3560, 3610, 3620, 3630, 3670, 3710 ou 4713.

Sont également concernées les ICPE soumises à autorisation utilisant, produisant, traitant ou rejetant des substances PFAS.

Deux nouvelles obligations ont été insérées par cet arrêté :

  • Établir, sous 3 mois (avant le 28 septembre 2023), la liste des substances PFAS utilisées, produites, traitées ou rejetées, ainsi que des substances PFAS produites par dégradation
  • Réaliser une campagne d’identification et d’analyse des substances PFAS sur chaque point de rejets aqueux de l’établissement selon le calendrier suivant :

    Rubrique de la nomenclature des informations classées
    Délai pour réaliser la première campagne d'analyse à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté
    2660, 2661, 2760, 2790, 3410, 3440, 3450, 4713Trois mois — Septembre 2023
    2330, 2345, 2350, 2351, 2567, 2750, 2752, 2795, 3120, 3130, 3260, 3610, 3620, 3630, 3670, 3710Six mois — Décembre 2023
    2791, 3510, 3531, 3532, 3540, 3560Neuf mois — Mars 2024

Pour les établissements soumis à autorisation au titre de rubriques non mentionnées ci-dessus, la première campagne est réalisée au plus tard le 28 mars 2024.

Source :

1.7 Déchets et économie circulaire

a) Emballages mis sur le marché : obligation de déclaration

Le 1er janvier 2024, les producteurs responsables de la mise sur le marché d'au moins 10 000 unités de produits emballés par an doivent avoir communiqué à l’Ademe la quantité totale d’emballages mis sur le marché ainsi que la proportion d’emballages réemployés et réutilisés.

Cette déclaration peut être réalisée soit de façon individuelle soit par l’éco-organisme auquel le producteur d’emballages a adhéré. Le producteur devra déclarer auprès de l’éco-organisme les quantités mises sur le marché et l’éco-organisme compilera les données de ses adhérents et fera la déclaration.

Concernant la proportion minimale d’emballage à mettre sur le marché tous les ans, voici les prochaines échéances :

  • Pour les producteurs déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 50 millions d'euros :
    - 6 % en 2024
    - 7 % en 2025
  • Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaires annuel compris entre 20 et 50 millions d'euros :
    - 5 % en 2025.

Source : 

b) Tri à la source des biodéchets

Depuis le 1er janvier 2024, le tri des biodéchets est généralisé et concerne tous les professionnels et les particuliers. Il est donc nécessaire de trier ces déchets et de trouver de nouveaux exutoires de traitement. 
Pour les ménages, les modalités peuvent différer d’une collectivité à une autre puisque plusieurs options sont possibles : la collecte en porte à porte ou point d’apport volontaire. La dernière option est la mise en place d’installations de compostage individuel ou partagé.

Pour les industriels, afin d’assurer la collecte, le traitement et enfin la valorisation, il convient de se rapprocher des prestataires habituels de gestion des déchets ou d’un prestataire spécialisé dans la collecte des biodéchets.

Pour rappel, sont des biodéchets, « les déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires » (article L. 541-1-1 du code de l’environnement).

Sources : 

Pour aller plus loin :  

c) Information des consommateurs : nouvelles exigences sur les perturbateurs endocriniens

Au plus tard le 12 avril 2024, toute personne qui met sur le marché des produits à destination des consommateurs qui, au terme de leur fabrication, comportent des substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne avérées, présumées ou suspectées, doivent mettre à disposition du public les informations permettant de les identifier dans ces produits, par voie électronique.

La liste des substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne avérées a été publiée le 12 octobre 2023. Les producteurs ont 6 mois pour s’organiser et mettre en place le système d’information adéquate. S’ils le souhaitent, ils peuvent utiliser Scan4Chem

Les produits concernés sont les denrées alimentaires, les substances, mélanges et articles (au sens de l’article 3 du règlement (UE) n° 1907/2006 REACH) dès lors que la concentration d’une substance présentant des propriétés de perturbation endocrinienne avérées, présumées ou suspectées, est supérieure à 0.1% en pourcentage massique soit dans le produit concerné, soit dans son emballage primaire.

Le ministère a mis en ligne une FAQ précisant l’articulation de cette obligation réglementaire avec une autre obligation de la loi AGEC (article 13-I) relative à la mise à disposition des informations sur la présence de substances dangereuses dans les produits.

Sources : 

Pour en savoir plus :

d) Batteries et déchets de batteries : entrée en vigueur du nouveau règlement

Le règlement (UE) 2023/1542 du 12 juillet 2023, publié au JOUE du 28 juillet 2023, fixant de nouvelles exigences en matière de durabilité, de sécurité, d’étiquetage, de marquage et d’information pour autoriser la mise sur le marché ou la mise en service de batteries au sein de l’Union, entre en vigueur le 18 février 2024.

Des entrées en vigueur différées sont prévues pour les points suivants : 

  • A. l’article 11concernant la facilité de retrait et de remplacement des batteries portables et des batteries MTL, est applicable à compter du 18 février 2027;
  • B. l’article 17 (évaluation de la conformité des batteries) et le chapitre VI (obligations des opérateurs) sont applicables à compter du 18 août 2024, à l’exception de l’article 17, paragraphe 2, qui est applicable à compter de douze mois après la date de la première publication de la liste visée à l’article 30, paragraphe 2;
  • C. le chapitre VIII (Gestion des déchets de batteries) est applicable à compter du 18 août 2025.

Pour mémoire, ce règlement fixe :

  • des exigences en matière de durabilité, de sécurité (chapitre 2). Il impose notamment de calculer l’empreinte carbone des batteries (article 7 et annexe II du règlement)
  • des exigences d’étiquetage, de marquage et d’information pour autoriser la mise sur le marché ou la mise en service de batteries au sein de l’Union (chapitre 3) avec notamment intégration d’information sur la durée de vie de la batterie (article 14)
  • un devoir de diligence (due diligence en anglais) à l’égard des batteries aux opérateurs économiques qui mettent des batteries sur le marché ou les mettent en service (chapitre VII du règlement et annexe X)
  • les modalités de gestion des déchets : filière REP, registre des producteurs, collecte des déchets, obligation des distributeurs, etc. (chapitre VIII)
  • la création d’un passeport de batterie (chapitre IX et annexe XIII) qui devra être mis à disposition au format numérique

Source : 

 

2. Sécurité / Santé au travail

2.1 Exposition aux rayonnements ionisants

a) PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES RISQUES DUS AUX RAYONNEMENT IONISANTS

Le décret n°2023-489 du 21 juin 23 a apporté de nombreuses modifications concernant la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants. Ces modifications concernent notamment :

  • la délimitation des zones,
  • la certification des entreprises intervenant en zones contrôlées jaune, orange et rouge,
  • les dispositions spécifiques relatives à la manipulation d'appareils de radiologie industrielle
  • les vérifications
  • le classement des travailleurs
  • les modalités d'accès aux données de la surveillance dosimétrique individuelle
  • les modalités spécifiques applicables aux professionnels de santé
  • la désignation du conseiller en radioprotection
  • l’organisation de la radioprotection.

Certaines de ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 (modalités spécifiques relatives au suivi individuel renforcé du travailleur exposé aux rayonnements ionisants), d’autres au 1er janvier 2025 (modalités relatives à la certification des entreprises intervenant en zones contrôlées et au certificat d'aptitude à manipuler des appareils de radiologie industrielle).

L’arrêté du 23 juin 2023 fixe les modalités d'enregistrement et d'accès au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants « SISERI ». Il abroge plusieurs articles de l'arrêté du 26 juin 2019 relatif à la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants.

Sources :


b) NOUVELLES MODALITÉS DE CALCULS DES DOSES REÇUES

L’arrêté du 16 novembre 2023 définit de nouvelles modalités de calcul des doses efficaces et des doses équivalentes résultant de l'exposition des personnes aux rayonnements ionisants. Il est pris en application de l'article R. 1333-24 du code de la santé publique. 

Il est composé de trois annexes. L’annexe I fixe les règles de calcul de la dose efficace résultant d'une exposition externe et interne aux rayonnements ionisants. L’annexe II définit les termes et fixe les méthodes utilisées pour le calcul de la dose efficace et de la dose équivalente résultant d'une exposition externe. Enfin, l’annexe III fixe les valeurs de dose efficace par unité d'activité incorporée de chaque radionucléide ingéré ou inhalé.

Ces nouvelles règles entreront en vigueur le 1er janvier 2024. À compter de cette date, l’arrêté du 1er septembre 2003 définissant les modalités de calcul des doses efficaces et des doses équivalentes résultant de l'exposition des personnes aux rayonnements ionisants sera abrogé.

Source :

2.2 Produits chimiques

a) DÉCLARATION AUX CENTRES ANTIPOISON

Le règlement N°2017/542 a ajouté au règlement CLP une annexe VIII qui impose aux importateurs et aux utilisateurs en aval de produits et mélanges dangereux de fournir des informations aux centres antipoison de l'UE afin que ceux-ci puissent fournir des conseils médicaux aux consommateurs et aux médecins sur les urgences sanitaires résultant de l'exposition à des produits chimiques dangereux ou à d'autres agents toxiques.
Il existe quelques cas d’exemption, par exemple pour les gaz, les explosifs ou les produits uniquement dangereux pour l’environnement.

Les échéances pour la soumission des informations s'appliquent par étape, en fonction de l'utilisation prévue du mélange :

  • Utilisations par le grand public ou les professionnels : 1er janvier 2021
  • Utilisations industrielles: 1er janvier 2024
  • Toutes les utilisations de produits déjà sur le marché et précédemment notifiés (fin de la période de transition) : 1er janvier 2025.

Lors de cette soumission, il est nécessaire pour chaque mélange de fournir un Identificateur de Formulation Unique (UFI). Cet UFI est un code unique qui crée un lien sans équivoque entre un mélange mis sur le marché et les informations sur ce mélange spécifique soumis aux centres antipoison, de sorte que la formulation chimique du produit puisse être identifiée avec précision et rapidité. 

Ce code UFI doit être inscrit sur les étiquettes de produits et au paragraphe 1 de toutes les Fiches de Données de Sécurité (FDS) des produits concernés par cette déclaration.

Au 1er janvier 2024 les fournisseurs mettant sur le marché des produits dangereux à usage industriel devront s’assurer d’avoir fait cette déclaration au centre antipoison européen et tous les industriels utilisant des produits dangereux devront s’assurer d’avoir le code UFI sur les étiquettes et FDS des produits utilisés.

Sources :

  • Règlement (UE) 2017/542 de la Commission du 22 mars 2017 modifiant le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges par l'ajout d'une annexe relative aux informations harmonisées concernant la réponse à apporter en cas d'urgence sanitaire https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0542

b) Introduction de restrictions sur le plomb et ses composés dans le PVC

Le règlement européen 2023/923 du 3 mai 2023 a introduit des restrictions sur le plomb et ses composés présents dans le PVC, à savoir :

  • Interdiction de mise sur le marché ou d’utilisation du plomb dans les articles à base de polymères ou copolymères du chlorure de vinyle (PVC) si la concentration en plomb est, en masse, égale ou supérieure à 0,1 % du PVC. 
  • Entrée en vigueur : 29 novembre 2024.

Source :

 

Bâtiment

3.1 Performance énergétique

Des évolutions sur les Diagnostics de Performances Energétiques

  • DPE collectif  de bâtiment d’habitation collective en monopropriété :
    Depuis le 1er janvier 2024, les bâtiments d’habitation collective en monopropriété doivent avoir réalisé leur DPE collectif. 

    Propriétaires, gestionnaire d’actifs, ce DPE vous renseigne sur la performance énergétique et climatique de votre bâtiment (étiquettes A à G), en évaluant sa consommation d’énergie et son impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre. Il s’inscrit dans le cadre de la politique énergétique définie au niveau européen afin de réduire la consommation d’énergie des bâtiments et de limiter les émissions de gaz à effet de serre et sert notamment à identifier les passoires énergétiques (étiquettes F et G du DPE, c’est-à-dire les logements qui consomment le plus d’énergie et/ou émettent le plus de gaz à effet de serre).

    Vous y trouverez des recommandations et préconisations de travaux pour améliorer la performance énergétique du bâtiment.

    Sont exemptés de cette obligation les bâtiments dont le permis de construire a été déposé après le 1er janvier 2013.
     
  • DPE collectif  de bâtiment d’habitation collective en copropriété :
    Depuis le 1er janvier 2024, les bâtiments d’habitation collective en copropriété de plus de 200 lots doivent avoir réalisé leur DPE collectif.

    Au 1er janvier 2025, ce sont les bâtiments d’habitation collective en copropriété d’entre 51 et 200 lots qui auront réalisé leur DPE collectif.

    Syndic de copropriété, membres de conseil syndical, copropriétaires, ce DPE vous renseigne sur la performance énergétique et climatique de votre bâtiment (étiquettes A à G), en évaluant sa consommation d’énergie et son impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre. Il s’inscrit dans le cadre de la politique énergétique définie au niveau européen afin de réduire la consommation d’énergie des bâtiments et de limiter les émissions de gaz à effet de serre et sert notamment à identifier les passoires énergétiques (étiquettes F et G du DPE, c’est-à-dire les logements qui consomment le plus d’énergie et/ou émettent le plus de gaz à effet de serre).

    Vous y trouverez des recommandations et préconisations de travaux pour améliorer la performance énergétique du bâtiment.

    Sont exemptés de cette obligation les bâtiments dont le permis de construire a été déposé après le 1er janvier 2013

Source :

ARRÊT DE LA DÉROGATION RELATIVE A L’EAU CHAUDE SANITAIRE

Le décret n° 2023-10 du 24 avril 2023 a autorisé, sous certaines conditions,  à supprimer  l'eau chaude sanitaire des lavabos dans les bâtiments à usage professionnel pour répondre à des objectifs de sobriété énergétique (en dérogation à l'article R. 4228-7 du Code du travail). 

L'obligation de mise à disposition d'eau à température réglable sera rétablie au 30 juin 2024 
A noter que cette dérogation ne s'appliquait pas aux locaux d'hébergement des travailleurs, aux locaux d'allaitement et de restauration et aux douches mises à disposition des salariés

Source :

3.2 Pilotage des systèmes techniques

Les articles R111-22-4 à R111-22-9  du Code de la Construction et de l'Habitation, relatifs au pilotage des systèmes techniques des bâtiments précisent qu’à compter du 1er janvier 2025, les bâtiments dans lesquels sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, doivent mettre en oeuvre des systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments non résidentiels, et des systèmes de régulation automatique de chaleur sur les systèmes dont la puissance nominale utile est supérieure à 290 kW. Ces mesures s’appliquent sur tous les bâtiments sauf si une étude démontre un temps de retour sur investissement supérieur à 10 ans.

Rappel : Ces systèmes font l’objet d’une inspection périodique à une fréquence maximale de 5 ans L’inspection comporte une vérification documentaire et une évaluation des exigences portant sur le système d'automatisation et de contrôle, ainsi que :

  • les recommandations nécessaires portant sur le bon usage du système en place, 
  • les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation, 
  • l'éventuelle nécessité du remplacement du système d'automatisation et de contrôle ou de l'ensemble de l'installation

Source :

3.3 Stationnement des véhicules électriques 

L’Ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020 du Code de la construction et de l'habitation a imposé, dans ses Articles L113-11 à L113-117, que les bâtiments non résidentiels existants avec un parc de stationnement de plus de 20 emplacements mettent en place au moins un point de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, situé sur un emplacement dont le dimensionnement permet l'accès aux personnes à mobilité réduite.

Un point de charge supplémentaire doit être prévu par tranche de 20 emplacements complémentaires.

Cette disposition est applicable au 1er janvier 2025.

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