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Actualités réglementaires

Parcs de stationnement : précisions d’exemptions à l’obligation d’installation de dispositifs de gestion des eaux pluviales et d’ombrage

3 avr. 2024 - 1 min

Un nouvel arrêté est paru au Journal officiel le 6 mars 2024, complétant les dispositions concernant les parcs de stationnement, en lien avec les articles L. 171-4 du Code de la construction et de l’habitation et L. 111-19-1 du Code de l’urbanisme.

Pour rappel, une construction ou rénovation lourde d’un parc de stationnement extérieur de plus de 500 m² associé à un bâtiment ou partie de bâtiment soumis à l’article L. 171-4 ou un nouveau parc de stationnement de plus de 500 m² ouverts au public doit inclure :

  • sur au moins la moitié de sa surface des dispositifs de gestion des eaux pluviales (revêtements de surface, aménagements hydrauliques ou dispositifs végétalisés)

  • sur au moins la moitié de sa surface des dispositifs d’ombrage (végétalisation ou ombrières comportant des procédés de production d’énergie renouvelable).

Sont concernées les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024. Les obligations s’appliquent également lors de la conclusion ou le renouvellement d’un contrat de concession service public, de prestation de service ou de bail commercial à compter de cette même date.

Certaines exemptions sont prévues par des articles du Code de l’urbanisme, notamment des exemptions relatives aux conditions économiques inacceptables. L’arrêté mentionné ci-dessus définit le contour de ces exemptions.

Article R. 111-25-6 – Dispositifs de gestion des eaux pluviales

Selon l’arrêté, l’exemption s’applique ici si le coût des travaux hors taxe d’installation des dispositifs végétalisés est supérieur à :

  • 15 % du coût total de création ou de rénovation lourde du parc (incluant les dispositifs de gestion des eaux pluviales)

  • 10 % de la valeur vénale du parc lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial (parc existant).

Article R. 111-25-11 – Ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables

Cet article fixe une exemption lorsque les contraintes techniques ou l’ensoleillement insuffisant engendrent des coûts d’investissement portant atteinte de manière significative à la rentabilité. L’arrêté précise ce qui constitue une atteinte significative à la rentabilité, en fonction notamment du coût actualisé de l’énergie produite sur 20 ans et des revenus actualisés pouvant être obtenus par la vente d’électricité.

Article R. 111-25-14 – Ombrières intégrant des procédés de production d’énergie renouvelable

Selon l’arrêté, l’exemption s’applique ici si le coût des travaux hors taxe d’installation des ombrières intégrant des procédés de production d’énergie renouvelable est supérieur à :

  • 15 % du coût total de création ou de rénovation lourde du parc

  • 10 % de la valeur vénale du parc lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial (parc existant).

Il est notamment précisé que le coût des travaux liés à l’installation d’ombrières intégrant un des procédés de production d’énergie renouvelable est alors diminué des revenus actualisés pouvant être obtenus par la vente de l’électricité produite durant 20 ans.

Article R. 111-25-13  – Dispositifs végétalisés concourant à l’ombrage

Selon l’arrêté, l’exemption s’applique ici si le coût des travaux hors taxe d’installation des dispositifs végétalisés est supérieur à :

  • 15 % du coût total de création ou de rénovation lourde du parc (incluant les dispositifs végétalisés)

  • 10 % de la valeur vénale du parc lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial (parc existants).

L’arrêté précise enfin que l’étude technico-économique à fournir pour bénéficier de l’exemption liée aux conditions économiques raisonnables dans le cas d’une installation photovoltaïque relève de la compétence d’une entreprise titulaire d’une qualification ou d’une certification professionnelle conforme aux exigences du dispositif de soutien auquel l’installation est éligible ou titulaire d’un signe de qualité délivré par un organisme ayant signé la charte « RGE Etudes » de l’ADEME.

Sources :

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