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Actualités réglementaires

Dernières précisions sur les obligations d’installation d’énergies renouvelables sur les bâtiments et parcs de stationnement

7 fév. 2024 - 1 min

Le décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme tant attendu est enfin paru. 

  • Il crée d’une part les articles R 111-25-1 à R 111-25-19 du code de l’urbanisme dans une section intitulée « Obligation d'équipement des parcs de stationnement »  qui s'applique aux parcs de stationnement faisant l'objet :
    1. de demandes d'autorisations d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024 ;
    2. de la conclusion ou du renouvellement d'un contrat de concession de service public, d'une prestation de services ou d'un bail commercial portant sur la gestion de ces parcs intervenant à compter du 1er janvier 2024
    L’article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme impose l'installation des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation, et l'installation des dispositifs végétalisés ou des ombrières comportant un procédé de production d'énergies renouvelables pour les parkings extérieurs de plus de 500 m² neufs ainsi qu’aux rénovations lourdes de ces parkings.

    Ce décret précise la nature des travaux de rénovation lourde (R 111-25-2) et les parkings concernés (R 111-25-3 pour la gestion des eaux pluviales et R 111-25-7 pour les ombrières).

    Les articles R 111-25-4 à 6 et R 111-25-9 à 19 concernent les exonérations à ces obligations soit pour raisons techniques, climatiques, de sécurité, architecturales ou en raison de couts disproportionnés. Le propriétaire du parking doit justifier de ces exceptions par une attestation jointe à la demande d’autorisation d’urbanisme.

     

  • Il crée d’autre part les articles R 171-32 à R 171-42 du CCH dans une section intitulée « Installation, en toiture des bâtiments, d'un système de production d'énergies renouvelables ou d'un système de végétalisation, en application de l'article L. 171-4 »

    L’article L 171-4 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH)  impose l’installation en toiture d’un système de production d'énergies renouvelables ou d'un système de végétalisation pour des bâtiments neufs industriels et commerciaux de plus de 500 m² et des bâtiments de bureaux de plus de 1000 m² ainsi que pour les  extensions et rénovations lourdes de ces mêmes bâtiments.

    Certains bâtiments sont exclus de cette obligation :
    - bâtiments aux abords de monuments historiques, sites classés ou parcs nationaux
    - bâtiments auxquels une attestation jointe à la demande d’autorisation d’urbanisme justifie cette exception soit pour des contraintes techniques, économiques ( couts disproportionnés) ou d’aggravation de risques.

    Les articles R 171-36 à R 171-42 détaillent ces exonérations.
    Ces dispositions s'appliquent aux bâtiments faisant l'objet de demandes d'autorisations d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024 ou, pour les travaux ne nécessitant pas d'autorisation d'urbanisme, lorsque la date d'acceptation des devis ou de passation des contrats relatifs aux travaux de rénovation est postérieure au 1er janvier 2024

Le décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 a été complété par 2 arrêtés du 19 décembre 2023 pour préciser d’une part la proportion de la toiture des bâtiments à couvrir et l’exception relative aux conditions économiquement acceptables, et d’autre part les obligations de végétalisation des bâtiments.

Sources : 

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